Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03544
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT
16 JANVIER 2025
( N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTH4
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [V] Exerçant la profession d'artisan taxi sous le numéro SIRET 825 612 00019
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 décembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire
rendue publiquement le 16 Janvier 2025
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 06 mai 2024, rendue contradictoirement, en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- ordonné à M. [F] [O] [V] de payer à Monsieur [B] [Z], les sommes provisionnelles suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [F] [O] [V] de sa demande reconventionnelle pour préjudice subi et pour procédure abusive
- débouté M. [F] [O] [P] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [O] [P] [L] aux éventuels dépens.
Par déclaration d'appel du 07 juillet 2024, M. [V] a déféré à la cour l'ordonnance de référé rendue le 06 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges dans le litige l'opposant à M. [Z].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 juillet 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :
- constater l'absence d'exécution d'une ordonnance de référé, en la forme exécutoire, contradictoire en premier ressort rendue par le président du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 06 mai 2024, dont les références sont N° RG 24/00008.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03544 ;
- rappeler que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
- Condamner Monsieur [P] [L] [F] [O] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes que Monsieur [P] [L] ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance frappée d'appel dans les conditions requises par l'article 524 du code de procédure civile auxquelles il se réfère.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 09 décembre 2024, M. [F] [O] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir Monsieur en ses conclusions et l'y déclaré bien fondé,
- juger que Monsieur [P] [L] a effectué un virement de 3.000 € sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à l'exécution de l'ordonnance de référé du 06 mai 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges,
En conséquence,
- juger que Monsieur [V] a bien exécuté l'ordonnance de référé du 06 mai 2024 rendue par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges
- rejeter la demande de radiation de l'appel sollicitée par Monsieur [Z],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il craint que s'il verse directement à M. [Z] la somme due au titre des condamnations de première instance et que si la cour venait à infirmer au fond l'ordonnance de référé attaquée, qu'il ne puisse plus récupérer la somme qu'il aurait versé à l'intimé.
Il ajoute que toutefois, il n'a jamais souhaité ne pas respecter ses obligations judiciaires ni ne pas payer ses condamnations à ce titre et qu'afin de sécuriser le plus possible son règlement, il a décidé d'ouvrir un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et a effectué un virement bancaire de 3.000 euros sur ce compte séquestre, correspondant au montant des condamnations de première instance. Il fait valoir qu'il a ainsi bien exécuté son obligation de paiement des condamnations de première instance et que cela justifie le rejet de la demande de radiation de l'appel.
Lors de l'audience du 12 décembre 2014, la présente juridiction a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
***
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...)'
Il ressort des éléments du dossier que le greffe de la cour a adressé au parties en date du 4 juillet 2024 un avis d'information de l'orientation de l'affaire en circuit court (article 905 du code de procédure civile) et que M. [Z] a adressé au greffe le 24 juillet 2024 des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 précité.
S'il n'est pas contesté que M. [V] a ouvert un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et a effectué un virement bancaire de 3.000 euros sur ce compte séquestre ouvert auprès cet établissement, soit un montant correspondant au montant des condamnations de première instance, il demeure que M. [V] n'a pas payé cette somme directement à M. [Z] et qu'il a procédé à ces démarches de sa propre initiative et non après avoir saisi ni obtenu une autorisation en ce sens de la juridiction compétente pour statuer sur une demande d'aménagement de l'exécution provisoire de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
En outre, M. [V] ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, et rappelé que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [P] [L] sera condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03544,
RAPPELLE que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE M. [F] [O] [P] [L] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/03544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.