Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01461
Formation
Chambre civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

CHAMBRE CIVILE

ET

COMMERCIALE

N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC-11

APPELANTS :

Madame [U] [R] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10] / FRANCE

Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 10] / FRANCE

Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Madame [I] [F] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 10] / FRANCE

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance de médiation

Du : 14 janvier 2025

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante:

Vu les articles 131-6 et 131-7du nouveau code de procédure civile,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

Mme [I] [Y] née [F] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 11] (Marne), qui bénéficient d'une servitude de passage sur une partie des fonds contigus appartenant à Mme [U] [X] née [R].

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :

- Déclaré l'exception d'incompétence irrecevable,

- Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,

- Débouté M. et Mme [X] de leurs demandes relatives à l'extinction de la servitude de passage et à l'assiette et l'étendue de ladite servitude,

- Dit que la servitude conventionnelle instituée par l'acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [N] sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l'acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu'aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,

- Condamné in solidum MM. [Y] et Mme [Y] à procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire installé sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [X] ainsi qu'à celui du système d'alimentation électrique équipant ledit panneau, et le cas échéant, à remettre le terrain en l'état d'usage à la suite de ce retrait, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement de la somme de 3 896.10 euros au titre des frais de réfection des parcelles AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,

- Débouté MM. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun,

- Condamné M. et Mme [X] à payer à MM. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 6 septembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 octobre 2024, cette cour a ordonné avant dire droit la comparution personnelle des parties.

Les parties ont comparu le 14 janvier 2025 et ont déclaré accepter la mesure de médiation proposée par le magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l'espèce, les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation.

Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder Me [M] [B] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la chambre de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

La présidente de la chambre,

Ordonne une mesure de médiation ;

Désigne pour y procéder :

Me [M] [B]

[Adresse 3]

téléphone : [XXXXXXXX01]

courriel : [Courriel 12]

avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ;

Fixe la consignation mise à la charge de M. et Mme [X] à la somme de 500 euros et celle à la charge de MM. et Mme [Y] à la somme de 500 euros à verser dans le mois de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur ;

Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision ;

Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le président de la chambre de l'issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril 2025 à 10h00.

Le greffier La présidente de chambre,

conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/01461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.