Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23-14.655
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° E 23-14.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [X] [Z],

2°/ Mme [B] [U], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 23-14.655 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons Euro-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [T] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maisons Euro-France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.763), M. et Mme [Z] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Maisons Euro-France la construction d'une maison d'habitation avec fourniture du plan.

2. Se plaignant de désordres et de retards, ils ont obtenu la désignation d'un expert.

3. Par acte du 27 septembre 2010, la société Maisons Euro-France a assigné les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Gueret en paiement du solde des travaux et indemnisation de ses préjudices.

4. Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise puis, par jugement en date du 14 mars 2017, a notamment rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par les maîtres de l'ouvrage.

5. Par arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.763), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 mai 2018 statuant sur l'appel des jugements des 7 novembre 2012 et 14 mars 2017, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

6. Par arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour d'appel de renvoi a ordonné un complément d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel, qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, a relevé que la demande de nouvelle expertise, qui devait s'analyser en une demande de contre-expertise, ne visait, dans le dispositif des dernières conclusions des maîtres de l'ouvrage, que le seul rapport de M. [O] en date du 21 avril 2022.

10. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.

11. En second lieu, le solde de facturation réclamé par la société Maisons Euro-France n'ayant pas été contesté, le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les maîtres de l'ouvrage étaient débiteurs d'un solde de facture, qui ne trouve pas son support nécessaire dans le rejet de la demande de contre-expertise, est inopérant.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Z] au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société [T] associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Euro-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23-14.655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.