Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00287
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N° 8

N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMMD

(Réf 1ère instance : 19/00382)

M. [O] [P]

C/

S.A. SURAVENIR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Eveno

Me Phily

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST

En juin 2011, M. [O] [P] a souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Mutuel.

Dans ce cadre, il a adhéré au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Previ-Crédits 2 n° 5027 souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la société Suravenir pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès, incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente partielle ou totale (IPP/T).

Le 20 septembre 2011, M. [O] [P] a subi un accident de travail et a été placé en arrêt.

Sa demande de prise en charge des échéances de prêt par la société Suravenir au titre de la garantie ITT a été acceptée et celle-ci a été effective à l'issue du délai de franchise, soit le 19 décembre 2011.

Dans le cadre d'une expertise médicale amiable à la demande de Suravenir, le docteur [S] [M] a examiné M. [O] [P] le 11 juillet 2013.

Les conclusions de cette expertise ont été notifiées à M. [O] [P] par lettre du 8 août 2013, dont il résulte :

- une consolidation de l'état de santé,

- un taux d'incapacité fonctionnelle de 10 %,

- un taux d'incapacité professionnelle de 70 %.

La société Suravenir a considéré que la consolidation pouvait être fixée au jour de l'expertise, le 11 juillet 2013, date à laquelle elle a cessé sa prise en charge, le taux d'IPP s'avérant insuffisant pour en permettre la poursuite.

Face aux contestations de M. [O] [P] relatives aux taux retenus par l'expert, la société Suravenir lui a proposé une expertise d'arbitrage mais par acte du 18 février 2014, M. [O] [P] a finalement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 27 mars 2014, désignant le docteur [L] pour y procéder.

Le docteur [L], avec le docteur [U] comme sapiteur, a déposé son rapport d'expertise le 20 avril 2016, fixant la date de consolidation au 15 mai 2012, un déficit fonctionnel permanent à 12 % et une incapacité professionnelle à 80 %.

Considérant qu'elle avait réglé les échéances de prêt jusqu'au 15 juillet 2013 alors qu'elle aurait dû interrompre sa prise en charge depuis le 15 mai 2012, la société Suravenir a sollicité de M. [O] [P] le remboursement de la somme de 14 830,58 euros par lui indûment perçue suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2018.

Face au refus de l'intéressé, la société Suravenir a, par exploit du 31 janvier 2019, fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes en répétition du trop-perçu.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- rejeté la fin de non recevoir de M. [O] [P] tirée de la prescription,

- déclaré l'action en répétition de l'indu de la SA Suravenir recevable,

- condamné M. [O] [P] à payer à la SA Suravenir la somme de 14 830,56 euros versée à tort,

- condamné M. [O] [P] à payer la somme de 1 000 euros à la SA Suravenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [P] aux entiers dépens.

Le 18 janvier 2022, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2022, il demande à la cour de :

- déclarer ses conclusions d'appel recevables et bien fondées,

En conséquence,

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 14 décembre 2021 en ce qu'il :

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

* a déclaré l'action en répétition de l'indu de la SA Suravenir recevable,

* l'a condamné à payer à la SA Suravenir la somme de 14 830,56 euros,

* l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SA Suravenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux entiers dépens,

Et statuant de nouveau,

À titre principal,

- déclarer l'action en répétition de l'indu de la SA Suravenir prescrite,

À titre subsidiaire,

- constater la consolidation de son état de M. [O] [P] au 13 juin 2013,

- fixer le montant de l'indu à la somme de 2 144,04 euros,

En tout état de cause,

- condamner la SA Suravenir à la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SA Suravenir demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, vu la notice du contrat d'assurance,

- dire et juger recevable l'action en répétition de l'indu engagé par la SA Suravenir,

- condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 14 830,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2018,

- débouter M. [O] [P] de toutes ses demandes,

- condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [P] expose, à titre principal, que l'action en répétition de l'indu se prescrit selon un délai de 5 ans.

Il indique que la société Suravenir était informée de ses séquelles dès le 8 août 2013, date de la notification des conclusions de l'expertise amiable.

À titre subsidiaire, il avance que :

- les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 sont applicables,

- il se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2013,

- l'expertise amiable ne fixant pas la date de cessation de l'ITT, l'indemnisation était justifiée,

- il a été contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle.

Il critique la motivation du tribunal, reprend la définition de la consolidation dans la nomenclature Dintilhac et rappelle qu'au 15 mai 2012, il était toujours en arrêt de travail.

En réponse, la SA Suravenir précise que l'expertise de M. [L] a fixé la date de la consolidation au 15 mai 2012 et qu'ainsi M. [P] ne se trouvait plus en état d'incapacité temporaire totale depuis cette date.

L'assureur conteste la prescription évoquée en indiquant que le fait justifiant le droit à remboursement n'est pas la connaissance de la consolidation de l'état de santé de M. [P] mais la connaissance de la date de cette consolidation.

Pour la SA Suravenir, le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le jour où elle a appris que la consolidation ne pouvait pas être fixée au jour de l'expertise amiable le 11 juillet 2013 mais que cette consolidation remontait au 15 mai 2012.

Pour l'intimée, le 20 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, constitue la date à prendre en compte.

Elle explique que M. [P] a indûment perçu au titre de la garantie ITT une indemnisation à laquelle il n'avait pas droit puisque son état de santé a été consolidé le 15 mai 2012 au regard des dispositions contractuelles et du rapport d'expertise judiciaire.

Elle affirme que M. [P] dirigeait une entreprise artisanale au moment de l'accident et qu'il a continué de travailler avec son fils associé pour la gestion administrative de l'entreprise.

Elle écrit qu'un arrêt de travail ne démontre pas nécessairement un état d'incapacité temporaire totale de travail au sens de la définition contractuelle.

'Au visa de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans un courrier du 8 août 2013, la société Suravenir a adressé à M. [P] les conclusions de l'expert mandaté et a écrit :

'Il en ressort que votre état de santé est stabilisé et que vous présentez :

- un taux d'incapacité fonctionnelle de 10 %

- un taux d'incapacité professionnelle de 70 % (....).'

À cette date, l'assureur ne connaît pas la date de la consolidation de l'état de santé de M. [P].

Seul le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 avril 2016 doit être prise en considération puisque ce rapport fixe la date de consolidation au 15 mai 2012.

La société Suravenir a assigné M. [P] le 31 janvier 2019 devant le tribunal, soit dans le délai de 5 ans.

C'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription.

' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En son article 3.3 le contrat d'assurance définit l'incapacité temporaire totale de travail comme suit : est en incapacité temporaire totale de travail l'adhérent qui, par suite de maladie ou d'accident, est contraint d'interrompre totalement ou temporairement son activité professionnelle ou toute occupation lui procurant gain ou profit. L'état d'ITT doit être constaté médicalement et cesse au jour de la consolidation de l'état de santé de l'adhérent et au plus tard au 1 095ème jour d'arrêt de travail'.

L'article 3.5 mentionne : 'ATTENTION. La détermination de l'incapacité temporaire totale de travail, de l'incapacité professionnelle et de l'invalidité permanente partielle ou totale par l'assureur sera indépendante des décisions du régime général de la Sécurité sociale'.

Ces stipulations contractuelles sont claires et sont seules applicables au présent litige.

La date de consolidation étant fixée au 15 mai 2012, l'assureur était en droit de cesser la prise en charge du prêt à cette date.

Le fait que M. [P] ait bénéficié d'arrêt de travail postérieur à cette date ne modifie pas l'application de la clause contractuelle et ce d'autant plus que M. [P], dans un premier temps, ne contestait pas la date de consolidation mais les taux retenus au titre de l'invalidité.

En outre, dans son rapport, le docteur [L] a noté que :

- M. [P] était au travail le 20 septembre 2011, jour de l'accident,

- il est sorti de l'hôpital le 28 septembre 2011,

- M. [P] a dû trouver un ouvrier pour le remplacer à l'entreprise,

- puis il a continué de travailler avec son fils dans la société, le fils s'occupant des travaux du chantier, M. [P] se limitant au travail administratif et de bureau à raison de deux heures par jour pour effectuer les devis, répondre au téléphone et traiter les dossiers.

Il précise que les derniers soins somatiques vont jusqu'au 15 mai 2012, date retenue comme date de consolidation des lésions.

Cette activité limitée à la gestion a été signalée également par le docteur [M].

Cette activité, même limitée, est antinomique à l'interruption totale ou temporaire de l'activité professionnelle.

En conséquence, M. [P] a indûment perçu des sommes entre le 15 mai 2012 et le 15 juillet 2013, soit 14 830,56 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Suravenir la somme de 14 830,56 euros.

Succombant en cause d'appel, M. [P] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société Suravenir la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne M. [P] à payer à la société Suravenir la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] aux dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 22/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.