Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 12 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTX ETRANGER :
M. [S] [R]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 janvier 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 09h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 février 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [R] interjeté par courriel du 10 janvier 2025 à 17h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 15, en visioconférence se sont présentés :
- M. [S] [R], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Margaux CHIKAOUI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e) lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [S] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [S] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En tout état de cause, et ainsi que l'a mentionné le premier juge, la requête est signée de Mme [W] [K], directrice adjointe de la DII, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet selon l'article 2-1 de l'arrêté n°24.BCDET.11 du 16 avril 2024, notamment à l'effet de signer, en l'absence de Mme [V] [P], les requêtes et mémoires pour tous les contentieux liés aux procédures d'éloignement et aux refus de séjour.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration :
M. [S] [R] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement en ce qu'elle n'a pas effectué de relance des autorités marocaines entre le 20 décembre 2024 et le 7 janvier 2025. Il ajoute que l'absence de réponses des autorités marocaines laisse entendre qu'un éloignement à bref délai n'est pas possible.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] [R] a été placé en rétention à sa levée d'écrou, le 11 décembre 2024, afin d'assurer l'exécution de la décision d'expulsion qui lui a été notifiée le 14 août 2024.
L'intéressé n'étant pas documenté, l'administration justifié avoir sollicité, dès le 1er octobre 2024, des autorités consulaires marocaines qu'elles délivrent un laissez passer consulaire. Un entretien consulaire a eu lieu le 23 octobre 2024. Les autorités consulaires ont été relancées par l'administration française les 5, 12 et 20 décembre 2024 et en dernier lieu le 7 janvier 2025. Le vol prévu le 8 janvier 2025 aurait été annulé. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 6 janvier.
Par suite, l'administration justifie avoir accompli, dès que possible et avant même le placement en rétention de l'intéressé, les diligences utiles à son éloignement dans les meilleurs délais.
Le premier juge a rappelé, à juste titre, que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Les perspectives d'éloignement de M. [S] [R] vers le Maroc ne demeurent pas moins raisonnables.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [S] [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [R] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 janvier 2025 à 9 heures 42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2025 à 14h22.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTX
M. [S] [R] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 12 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [S] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.