Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQKY
O R D O N N A N C E N° 2025 - 32
du 13 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 3] ( SYRIE )
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [B] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 17 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L' ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S], assortie d'une intrediction de retou de 18 mois,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024 de Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 08 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h09,
Vu les courriels adressés le 10 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Janvier 2025 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h30
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [V] [G] né le 09 Septembre 1990 à [Localité 3] ( SYRIE ) de nationalité Syrienne '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de base légale à une 4e prolongation de la rétention, pas d'obstruction à l'éxecution de la mesure d'éloignement
- Aucune menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La requête de la Préfecture est basée sur la menace à l'ordre public réelle et actuelle ;
Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Janvier 2025, à 13h09, Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Janvier 2025 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
- Sur la menace pour l'ordre public
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
Il ressort du dossier que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 7 novembre 2017 à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis simple pour des faits d'une particulière gravité, à savoir un homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes et des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Le tribunal a notamment souligné la gravité des faits et la volonté de dissimulation de l'appelant.
Par ailleurs, le requérant a été signalé au FAED à 7 reprises sous 4 identités différentes entre 2012 et 2021 pour des infractions multiples, notamment des infractions à la législation sur les étrangers, des délits routiers, des atteintes aux personnes (menace de mort sous condition et mise en danger d'autrui aggravée) et des atteintes à l'autorité (contrebande, opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes et refus de se soumettre).
La multiplicité des mises en cause, la nature et la gravité des faits concernés, leur caractère récent, ainsi que la condamnation prononcée pour des faits ayant porté une atteinte irrémédiable à la vie humaine, caractérisent une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Dans ces conditions, la rétention de l'intéressé peut être prolongé conformément à la loi et sur ce seul critère.
- Sur les diligences de l'administration
Surabondamment, notons en l'espèce que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé. Elle a notamment saisi dès le 27 octobre 2024 l'ambassade de Syrie à [Localité 5] ainsi que le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé a été présenté au consulat d'Algérie le 6 novembre 2024. Suite au refus de parler de l'appelant, une procédure d'identification a été diligentée auprès des autorités centrales algériennes. L'administration a effectué des relances régulières les 24 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 8 janvier 2025.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 12h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 25/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.