Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00028
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQKZ

O R D O N N A N C E N° 2025 - 33

du 13 Janvier 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [C] [W]

né le 29 Août 1969 à [Localité 3] ( SÉNÉGAL )

de nationalité Sénégalaise

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 6 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [W], et la décision du 10 décembre 2024 portant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [C] [W],

Vu l'arrêté en date du 10 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [W], à 11 heures,

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 17 décembre 2024,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 8 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2025 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [W] faite le 10 Janvier 2025 à 13h34 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h34 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 10 janvier 2025 à 18h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 janvier 2025 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN de 09 Janvier 2025 à 15h35 ;

Vu les observations de Monsieur le préfet du VAR transmises par courriel le 12 janvier 2025 à 15h42 ;

Vu les observations de Monsieur [C] [W] né le 29 Août 1969 à [Localité 3] ( SÉNÉGAL ) de nationalité Sénégalaise transmises par courriel le 12 janvier 2025 à 20h00 ,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Janvier 2025, à 13h34, Monsieur [C] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Janvier 2025 notifiée à 15h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En l'espèce, l'appelant soulève trois moyens qui ne correspondent pas aux éléments du dossier :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de copie actualisée du registre CRA, ce moyen est inopérant, stéréotypé, la pièce figurant au dossier.

S'agissant du moyen tiré du défaut de pièces utiles, il est formulé de manière générale et stéréotypée, sans préciser quelles pièces feraient défaut.

S'agissant du moyen tiré de l'accès aux soins en CRA et de la vulnérabilité médicale, il a déjà été statué sur ce point par ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 17 décembre 2024. Le premier juge a en outre relevé que l'intéressé bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale au CRA, voyant le médecin deux fois par jour et recevant son traitement.

Aucune critique , ni aucun élément nouveau n'est apporté sur ce point en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 10h 00

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 25/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.