Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00136
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [G]
né le 17 juillet 1975 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
demeurant : chez M. [N] [Z] - [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent / par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00081 et celle introduite par le recours par le recours M. [L] [G] enregistré sous le n° RG 25/00080, déclarant le recours de M. [L] [G] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu a statuer sur la requête de M. [L] [G], rejetant la requête du préfet de police de Paris et rappelant à M. [L] [G] qu'il se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 09h10, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les pièces versées par la préfecture le 10 janvier 2025 à 15h04 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [L] [G], né le 17 juillet 1975 à [Localité 2] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 janvier 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant remise de Monsieur [L] [G] aux autorités de l'Etat dans lequel il est légalement admissible en date du 22 mars 2023.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de l'administration par ordonnance du 09 janvier 2025 considérant qu'en ne saisissant que les autorités consulaires sénégalaises et non les autorités italiennes, pays dans lequel l'intéressé dispose d'un titre de séjour en cours de validité, elle avait failli à son obligation de diligences.
La préfecture de police a interjeté appel au motif que, ce faisant, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a excédé ses pouvoirs et porté une appréciation sur le choix du pays de renvoi ne lui appartenant pas.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le pays de renvoi défini par l'administration, il lui revient, en revanche, de s'assurer que les diligences de l'administration sont suffisantes pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre d'un éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [G] dispose d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 24 novembre 2031, les autorités italiennes ayant été interrogées sur sa situation en cours de garde à vue et n'ayant pas indiqué que ce titre lui aurait été retiré. Or, l'administration n'a saisi, à ce stade, que les autorités consulaires sénégalaises et, bien qu'informée de l'existence du titre de séjour italien, n'a pas saisie les autorités de ce pays. Le premier juge, en relevant l'absence de cette saisine, ne s'est pas prononcé sur le choix du pays de renvoi mais a apprécié la réalité et l'utilité des diligences réalisées aux fins de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l'éloignement. En ne saisissant pas les autorités italiennes, la préfecture a privé Monsieur [L] [G] d'un possible départ rapide en Italie et, ainsi, allongé inutilement sa rétention.
La décision sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2025, sous le numéro 25/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.