Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00154
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 14h10 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Mme [P] [T] [G] [D]
née le 05 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Arsène Miaboula, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 janvier 2025 à 14h10, autorisant le maintien de Mme [P] [T] [G] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 14h01, par Mme [P] [T] [G] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [T] [G] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Madame [P] [T] [G] [D] s'est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 06 janvier 2025 à 07h09, et a été placée en zone d'attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 09 janvier 2025.
Madame [P] [T] [G] [D] a interjeté appel au motif qu'elle indique disposer d'un viatique suffisant pour couvrir la durée de son séjour, d'un passeport en cours de validité, d'un visa, d'un hébergement et d'une assurance.
Réponse de la cour
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
En revanche, le juge doit apprécier si le maintien en zone d'attente est indispensable pour assurer l'exécution de la décision administrative de refus d'entrée. (Civ. 2e, 15 nov. 1995, n° 45-2658) En tout état de cause, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours n'est qu'une faculté. (Civ. 2e, 15 nov. 1995, n° 94-50.045).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [P] [T] [G] [D] dispose d'un passeport en cours de validité, et d'un visa. Elle justifie, par ailleurs, d'un hébergement sur le territoire national, d'un billet retour et d'attaches dans son pays d'origine permettant de considérer que le maintien en zone d'attente aéroportuaire n'est pas une nécessité pour s'assurer de son retour vers son pays, la République du Congo.
Dans ces conditions, et en l'absence de nécessité de maintenir le placement en zone d'attente aéroportuaire, la décision sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de Police,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente aéroportuaire,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [P] [T] [G] [D],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2025, sous le numéro 25/00154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.