Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00092
- Formation
- TPX POI JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 24/00092 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUX
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [E] [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Mme [T] [D] [F] EPOUSE [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F donné à bail à Mme [T] [D] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] par contrat du 30 avril 2012, moyennant un loyer mensuel de 358,49€.
Mme [T] [F] s'est mariée avec M. [E] [Y] [H] le 21 juillet 2012, de sorte que ce dernier est devenu également titulaire du bail.
Deux avenants au contrat initial, en date des 27 septembre 2016 et 31 mars 2022 ont par ailleurs ensuite été conclus entre les parties, portant sur deux emplacements de stationnement n°1304P-0531 et n°1304P-0330 situés à la même adresse, moyennant un loyer de 27,82€ pour l'un, et de 36,37€ pour l'autre.
Suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2022, constatant que les locataires n'occupaient plus le logement et avaient déménagé (selon information délivrée par la CAF), la SA IMMOBILIERE 3F les a sommés de restituer les lieux et de régler l'arriéré locatif. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le 7 février 2024.
L'arriéré locatif subsistant, la SA IMMOBILIERE 3F fait assigner Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte du 12 avril 2024, afin d'obtenir :
- La condamnation solidaire de Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui payer la somme de 8219,37€ au titre du compte de liquidation ;
- La condamnation solidaire de Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 novembre 2024.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation.
Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], régulièrement assignés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] restent devoir la somme de 8219,37€ à la date du 28 octobre 2024, échéance de février 2024 incluse au prorata du mois dû, soit jusqu'au 7 février 2024, date du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie caractérisant la restitution effective des lieux.
Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] n'ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l'article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 8219,37€ à titre d'arriéré locatif (liquidation de compte), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 8219,37€ à valoir sur le montant de l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 28 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [F] épouse [Y] [H] et M. [E] [Y] [H] à payer les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 janvier 2025.
La Greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.