Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
22/06799
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/06799 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWFL

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 03 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E481

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. C BAT, représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société C-Bat [Adresse 3] [Localité 5]

défaillante non constituée

Compagnie d’assurance ERGO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 novembre 2024, tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation au sein d’un bien immobilier dont il est propriétaire situé [Adresse 2] à [Localité 6] (94).

Par exploits de commissaire de justice des 3 et 30 mai 2022 , M. [L] [K] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SELARL Actis prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C BAT et son assureur la société Ergo France-Ergo Versicherung AG en réparation de ses préjudices.

Prétentions des parties :

M. [L] [K] n’a pas conclu en suite de son assignation. Aux termes de celle-ci, il a saisi le tribunal des prétentions suivantes :

« Vu le compte-rendu n°01 de la visite d'expertise n°1 du 16.06.2021 à 9h30 Vu les devis produits aux termes des présentes, Vu le Procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 juillet 2020, Vu les pièces versées au débat, VALIDER le compte-rendu n°01 de la visite d'expertise n°1 du 16.06.2021 ;

CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes: Coin cuisine pour un montant de 512 € H.T, WC face au séjour pour un montant de 975 € H.T, Les murs de la cage d'escalier d'accès à l'étage pour un montant de 1.677,34€HT, Espace mansardé à l'étage pour un montant de 3.433,09 € H.T, Salle de bains, WC et espace buanderie à l'étage pour un montant de 6.245 € H.T, Première chambre à l'étage pour un montant de 3.783,23 € H.T, Deuxième chambre à l'étage pour un montant de 2.100 € H.T, Maçonnerie et ravalement pour un montant de 9.650 € H.T, Constatations d'ordre générale pour un montant de 890 € H.T TOTAL : 29.265,66 EUROS

CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] à la somme mensuelle de 714 € à compter du 28 juin 2020 et ce jusqu'au rendu du Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, au titre du pre1udice de jouissance ;

CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la société c BAT ;

CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] les entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier en date du 1O juillet ZO2O, de l'intégralité des frais d'expertise ;

ORDONNER l'exécution provisoire de l’intervention à intervenir. »

*

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la société Ergo France- Ergo Versicherung AG demande au tribunal de :

« PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ;

PRONONCER la mise hors de cause de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ; ,

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ; une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »

Le liquidateur de la société C-Bat, assigné à personne morale, ne s’est pas constitué.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.

A l’audience, la question de la recevabilité des demandes à l’encontre la société C BAT a été mise dans les débats et les parties ont été autorisées à formuler toutes observations sur ce point par note en délibéré avant le 2 décembre 2024. Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le dépôt du dossier de plaidoirie du demandeur a été sollicité dans le même délai.

Aucune note en délibéré ni aucun document n’a été remis à la juridiction dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

I- L’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 de ce code et qui tend : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

Il ressort de l’assignation de M. [L] [K] adressée à la société CBAT remise le 30 mai 2022 que celle-ci faisait déjà l’objet d’une procédure collective à cette date puisque l’acte était adressé à la SELARL Actis mandataire judiciaire et fait expressément mention d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire publié le 27 janvier 2022 au BODACC.

L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont par conséquent irrecevables.

Par ailleurs, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG. Celle-ci sera mise hors de cause.

II- Sur les demandes accessoires

. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] [K] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.

Il sera également condamné à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Met hors de cause la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société C-BAT ;

Condamne M. [L] [K] à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG la somme de 800 euros ( huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [K] aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 22/06799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.