Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00012
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCQ

O R D O N N A N C E N° 2025/14

du 7 Janvier 2025

SUR CONTESTATION DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [E]

né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel émanant de Maître CODOGNES Jauffré, avocat au barreau de Montpellier agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [E] faite le 06 Janvier 2025 à 14H16 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H16 sollicitant l'infirmation d'une ordonnance.

Vu les courriels adressés le 7 janvier 2025 à 10H19 et 10H26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le Premier Président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, dans les 3 heures suivant l'émission du courriel au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 Janvier 2025 à 10H50 ;

Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S] reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h16 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.

Vu les observations de Monsieur [B] [N], représentant le Préfet de l'HERAULT reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h41 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.

Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S] reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h46 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel formalisée pour le compte de Monsieur X se disant [E] [R] n'est pas accompagnée de la décision critiquée, ce qui ne permet pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d'appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.

Suite à la demande d'observations, la décision entreprise n'a pas été transmise à la cour, l'appelant ayant invoqué la recevabilité de l'appel au motif que l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose de motiver que la déclaration d'appel, la décision étant transmise par le greffe ou la préfecture.

Or, dans la déclaration d'appel, il n'a été fait aucune référence à la décision querellée ainsi qu'à la juridiction qui l'a rendue, sa date et l'heure à laquelle celle-ci a été notifiée au prévenu aux fins de vérification du respect du délai d'appel et de la compétence territoriale du premier président devant connaître du recours en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Janvier 2025 à 17:06

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.