Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00012
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCQ
O R D O N N A N C E N° 2025/14
du 7 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [E]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel émanant de Maître CODOGNES Jauffré, avocat au barreau de Montpellier agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [E] faite le 06 Janvier 2025 à 14H16 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H16 sollicitant l'infirmation d'une ordonnance.
Vu les courriels adressés le 7 janvier 2025 à 10H19 et 10H26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le Premier Président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, dans les 3 heures suivant l'émission du courriel au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 Janvier 2025 à 10H50 ;
Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S] reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h16 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.
Vu les observations de Monsieur [B] [N], représentant le Préfet de l'HERAULT reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h41 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.
Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S] reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 12h46 et transmises à toutes les parties dans le respect du contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel formalisée pour le compte de Monsieur X se disant [E] [R] n'est pas accompagnée de la décision critiquée, ce qui ne permet pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d'appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
Suite à la demande d'observations, la décision entreprise n'a pas été transmise à la cour, l'appelant ayant invoqué la recevabilité de l'appel au motif que l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose de motiver que la déclaration d'appel, la décision étant transmise par le greffe ou la préfecture.
Or, dans la déclaration d'appel, il n'a été fait aucune référence à la décision querellée ainsi qu'à la juridiction qui l'a rendue, sa date et l'heure à laquelle celle-ci a été notifiée au prévenu aux fins de vérification du respect du délai d'appel et de la compétence territoriale du premier président devant connaître du recours en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Janvier 2025 à 17:06
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.