Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCR

O R D O N N A N C E N° 2025/15

du 08 Janvier 2025

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [X]

né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 19 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de douze mois prise à l'encontre de Monsieur [H] [X],

Vu l'arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [X], à 08h53,

Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 octobre 2024 qui a confirmé l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de trente jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 qui a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 décembre 2024 qui a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.

Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 4 janvier 2025 pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de cet étranger pour une durée de quinze jours,

Vu l'ordonnance du 06 janvier 2025 à 12h39 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [X] faite le 06 Janvier 2025 à 16h58 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h58 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à 16h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, dans le délai de 3 heures à compter de l'émission du courriel ;

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ayant pour représentant Monsieur [U] [K] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.

Vu les observations de Maître BOUAZAOUI Drissia, conseil de [H] [X] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 18h30.

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Le 06 Janvier 2025, à 16h58 , Monsieur [H] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Janvier 2025 notifiée à 12h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel est motivée comme suit : « Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ».

Or, dans la délégation de signature produite par la préfecture, il est mentionné que M. [Z] [F], sous-préfet, bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté du 4 mars 2024 dans laquelle il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Ce dernier est le signataire de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention qui a rendu l'ordonnance attaquée.

Ainsi, cette motivation de pure forme rend la déclaration d'appel dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs.

La cour relève que dans ses observations, l'appelant ne répond nullement sur cette demande de la cour..

Par ailleurs, il n'a pas été répondu à la question relative à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité sur laquelle il a été statué par la présente juridiction dans sa précédente ordonnance s'agissant de la vérification de la demande d'asile de l'appelant en Espagne par l'adiminsitration.

En effet, il a été relevé précédemment que, comme sollicité par l'intéressé le 15 novembre 2024, une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée par l'administration le 18 novembre suivant, que la requête préfectorale du 20 novembre 2024 notait qu'il ne justifiait pas d'une demande d'asile en Espagne et qu'il n'avait reçu de réponse des autorités espagnoles.

Les autres moyens figurant dans les observations ayant trait à l'erreur de droit et sur l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables nonobstant les dispositions des articles 126 et 563 du code de procédure civile faute d'avoir été invoqués dans le délai d'appel.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 11h40.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.