Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00506
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TD3

N° MINUTE : 24/00552

DEMANDEUR(S): [C] [O]

DEFENDEURS: HSBC CONTINENTAL EUROPE [G] [B] CCF

DEMANDERESSE

Madame [C] [O] 14 AV DU GENERAL CLAVERY 75016 PARIS Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920

DÉFENDEURS

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE SERVICE SURENDETTEEMENT 38 AV KLEBER 75116 PARIS non comparante

Monsieur [G] [B] 2 PL JOSEPH LE CLANCHE 56400 LE BONO non comparant

S.A. CCF 103 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE Représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & Associés substituant Maître Bertrand LARONZE, de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (NANTES - SAINT-NAZAIRE) avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

EXPOSÉ

Madame [C] [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 juin 2022.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 15 juin 2023 à Madame [C] [O] qui l'a contesté le 29 juin 2023.

Le 2 août 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [C] [O] par Monsieur [G] [B] et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.

Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

A l'audience, Madame [C] [O], assistée de son conseil, a indiqué ne plus rien devoir à Monsieur [G] [B] et devoir la somme de 1343,70 euros à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Par note en délibéré en date du 25 mars 2024, la société CCF a été invitée à produire ses observations et pièces relatives à sa créance.

La réouverture des débats été ordonnée afin de permettre à la société CCF de justifier des déchéances du terme, celle-ci réclamant l'intégralité des sommes dues au titre de deux crédits.

A l'audience, Madame [U] [O], représentée, a indiqué qu'elle contestait la somme réclamée au titre du découvert bancaire mais qu'elle n'avait pas contesté les sommes retenues au titre des crédits dans l'état détaillé des dettes. Elle a souligné ne pas contester les déchéances du terme effectuées par la société CCF.

La société CFF, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que ses créances soient fixées aux sommes de 16852,95 euros au titre du crédit FRHBFR031008543572 et de 86103,58 euros au titre du prêt n° FRHBFR031008543731. Interrogée par le président, elle a indiqué avoir arrêté le cours des intérêts postérieurement à la date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice. Elle n'a pas formulé d'observations relatives au découvert bancaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 15 juin 2023 à Madame [C] [O] qui l'a contesté le 29 juin 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [C] [O] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur la créance de Monsieur [G] [B],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de Monsieur [G] [B] d'un montant de 4800 euros.

A l'audience, Madame [C] [O] a indiqué ne plus rien devoir à Monsieur [G] [B].

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de Monsieur [G] [B], il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [C] [O], soit 0 euro.

Sur les créances de la société CCF,

Selon les dispositions de l'article L. 722-12 du code de la consommation, en cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit ne peut percevoir des frais ou commissions y afférents.

L'état détaillé des dettes mentionne trois créances de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, lesquelles ont été reprises par la société CCF.

S'agissant du découvert, Madame [C] [O] a reconnu devoir la somme de 1343,70 euros. Invitée à produire ses observations sur cette contestation, la société CCF n'a répondu que sur les crédits. En l'absence de tout élément objectif produit par la société CCF, il convient de fixer sa créance au titre du découvert à la somme reconnue par la débitrice, soit 1343,70 euros.

S'agissant du crédit n°FRHBFR031008543572, il avait été retenu à hauteur de 15510,47 euros par la commission de surendettement des particuliers, ce qui avait été reconnu par Madame [C] [O]. La société CCF a actualisé sa créance à la somme de 16852,95 euros. Cependant, il résulte du décompte produit que la société CCF applique des intérêts et des indemnités sur les mensualités impayées postérieurement à la décision de recevabilité. Après déduction de ces frais, la créance n°FRHBFR031008543572 peut être fixée à la somme de 16262,89 euros.

S'agissant du crédit n° FRHBFR031008543731, il avait été retenu à hauteur de 75670,56 euros par la commission de surendettement des particuliers, ce qui avait été reconnu par Madame [C] [O]. A l'audience, la société CCF a actualisé sa créance à la somme de 86103,58 euros. Cependant, il résulte du décompte produit que la société CCF applique des intérêts et des indemnités sur les mensualités impayées postérieurement à la décision de recevabilité. Après déduction de ces frais, la créance n° FRHBFR031008543731 peut être fixée à la somme de 80723,14 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [C] [O] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [O], la créance de Monsieur [G] [B] à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [O], la créance de la société CCF à la somme de 1343,70 euros au titre du découvert ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [O], la créance n°FRHBFR031008543572 de la société CCF à la somme de 16262,89 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [O], la créance n°FRHBFR031008543731 de la société CCF à la somme de 80723,14 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.