Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00016
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 576 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00016 N° Portalis DBW3-W-B7I-4O4G

AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA C/ M. [T] [Y] [K], M. [I] [K]

DÉBATS : A l'audience Publique du 5 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 92 avenue de Wagram à PARIS (75017), immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social 256 Bis Rue des Pyrénées à PARIS (75020), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 confome aux dispositions du Code monétaire et financier contenant celles détenues sur Monsieur et Madame [K]

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat postulant et Me Nicolas TAVIEAUX MORO pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS,

CONTRE

Monsieur [T] [Y] [K], né le 25 janvier 1948 à Toulon (83),

Monsieur [I] [K], né le 27 avril 1984 à Marseille (13), célibataire,

en leurs qualités d’héritiers présomptifs de Madame [V] [F] [L] [N], née le 23 juin 1952 à Allauch (13), décédée 30 décembre 2019 à Marseille 13ème (13013),

tous deux demeurant 166A rue du Camas à MARSEILLE (13005)

Ayant tous deux Me Samuel CHICHA pour avocat

DEBITEURS SAISIS

ET ENCORE :

Syndicat des copropropriétaires de la Résidence Marie Curie - 166 rue du Camas - 13005 MARSEILLE, pris en la personne son Syndic CITYA CARTIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est situé 66 avenue du Prado à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, - hypothèque légale publiée le 12 février 2019 volume 2019 V n°446,

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la Société Générale poursuit à l’encontre de Monsieur [T] [K] et Monsieur [I] [K], suivant commandement de payer en date du 18 octobre 2023, signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 1er décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°254, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement avec cellier, incorporé de type 4 B prime (4'B) avec terrasse sur le devant et loggia sur l’arrière (lot n°112), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LES RESIDENCES MARIE CURIE” situé 223 à 229 rue Saint Pierre, 12-14 rue Boët et 164/166 rue du Camas à MARSEILLE (13005), cadastré quartier LA CONCEPTION, section 821 C n°126,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié à sa personne pour Monsieur [T] [K] et en étude pour Monsieur [I] [K], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 Janvier 2023 au syndicat de copropriétaires de la résidence Marie Curie 13 005 Marseille qui a déclaré sa créance le 19 février 2024 pour un montant de 11 187,10 euros et 16 099,51 euros.

A l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 , les défendeurs, par la voix de leur conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente, pour un prix minimum de 200 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la créance

Il convient de relever que l’exigibilité du capital restant dû n’est pas motivée par le non paiement des échéances, mais sur le redressement judiciaire qui avait été prononcé à l’égard de Monsieur [K], et ce en application de la’article L 643-1 du Code de Commerce qui dispose : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.

Par ailleurs, Madame [K] est décédée le 30 décembre 2019, ce qui constitue également une cause d’exigibilité, conformément aux clauses des actes notariés du 27 août 1999 et du 11 février 2010.

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 27 août 1999 devant Me [C], notaire associé à Marseille et portant prêt d’un montant de 750 000 francs avec un taux d’intérêts de 4,75 % l’an, - un acte notarié passé le 11 février 2010 devant Me [C], notaire associé à Marseille et portant prêt d’un montant de 85 000 euros avec un taux d’intérêts de 6,13 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 juillet 2023 et selon décompte joint au commandement de payer : - une créance d’un montant de 195 395,19 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 9,13 %.l’an, pour le prêt en date du 11 février 2010 - une créance d’un montant de 36 877,82 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 7,45 % l’an pour le prêt en date du 27 août 1999,

Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;

Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

Les défendeurs versent au débat un mandat de vente pour un montant de 215 000 euros, la valeur vénal étant estimée entre 2015 000 et 225 000 euros.

Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 195 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;

Sur les dépens

Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA pour : - un montant de 195 395,19 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 9,13 %.l’an, pour le prêt en date du 11 février 2010 - un montant de 36 877,82 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 7,45 % l’an pour le prêt en date du 27 août 1999, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :

- un appartement avec cellier, incorporé de type 4 B prime (4'B) avec terrasse sur le devant et loggia sur l’arrière (lot n°112), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LES RESIDENCES MARIE CURIE” situé 223 à 229 rue Saint Pierre, 12-14 rue Boët et 164/166 rue du Camas à MARSEILLE (13005), cadastré quartier LA CONCEPTION, section 821 C n°126,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE à la somme de 195 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 6 Mai 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXCEPTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.