Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01675
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01675 N° Portalis DBXS-W-B7I-IEXA
N° minute : 25/00016
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL AMPLITUDE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Manon JOLIVET de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Manon JOLIVET de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (Drôme).
Suivant devis daté du 4 octobre 2020, ils ont confié à M. [B] [O] la réalisation de divers travaux portant sur les murs de clôture, les dalles autour de leur piscine, la création d’une pièce supplémentaire dans le prolongement du bâtiment existant et d’un garage (fondation, dalle, toiture et menuiserie) et d’un cabanon-local technique, moyennant le paiement du prix global de 13.838,00 € TTC, comprenant les fournitures.
M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] indiquent avoir réglé à M. [B] [O] la somme de 17.320,00 €, au titre des travaux prévus par le devis initial et pour la réalisation d’ouvrages supplémentaires (non intégrés dans ce devis).
Ils exposent par ailleurs que M. [B] [O] a abandonné le chantier et réalisé des travaux affectés de divers désordres.
Ils ont confié une mission d’expertise privée à M. [E] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de GRENOBLE. Ce dernier a déposé un rapport de visite daté du 20 octobre 2021concluant à l’existence de graves désordres affectant les travaux réalisés par M. [B] [O], concernant notamment la toiture de l’extension du bâtiment (garage et pièce à vivre).
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] ont signifié à M. [B] [O] le rapport d’expertise de M. [V] et des devis de travaux de maçonnerie et de charpente et l’ont mis en demeure, pour régler amiablement le litige, d’avoir à leur rembourser dans un délai maximum de quinze jours la somme de 14.768,67 €, correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] ont fait assigner M. [B] [O] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] ont fait assigner M. [B] [O] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] (assignation délivrée à M. [B] [O] le 29 mai 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, de :
- dire que la responsabilité contractuelle de M. [B] [O] est engagée ; - condamner M. [B] [O] à leur payer la somme de 47.000,00 € au titre du préjudice matériel qu’ils ont subis, assortie du taux d’intérêt légal en vigueur ; - condamner M. [B] [O] à leur payer la somme de 14.000,00 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, assortie du taux d’intérêt légal en vigueur ; - condamner M. [B] [O] à leur payer la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [B] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [B] [O], régulièrement cité selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’entrepreneur est tenu, avant réception des travaux et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 12131-1 du Code civil, de l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par M. [W] [Z] le 7 février 2024, dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles du rapport de visite de M. [E] [V] daté du 20 octobre 2021, que les travaux réalisés par M. [B] [O] sont affectés de nombreux et graves désordres (décrits de façon précise et détaillée en pages 23 à 27 du rapport de M. [W] [Z] , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample description) qui rendent les ouvrages litigieux (local technique de la piscine et dépendance) impropres à leur destination ;
Que ces désordres sont imputables à des fautes dans la conception, l’exécution et la mise en œuvre des travaux, exclusivement imputables à M. [B] [O] ;
Que l’expert judiciaire a retenu, pour procéder à la reprise intégrale de ces désordres, le devis n° 201123 daté du 20 novembre 2023 de l’entreprise D.H.Pro. Renov, d’un montant total de 44.000,00 € TTC ;
Qu’il a par ailleurs estimé à 14.000,00 € le montant du préjudice de jouissance subi par M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G], en lien avec l’inachèvement des travaux, la survenance régulière d’infiltrations d’eau dans la dépendance et le local technique de la piscine, qui nécessitent de protéger les ouvrages et installations intérieurs, ainsi que le défaut de sécurisation de l’accès à leurs biens immobiliers ;
Attendu qu’il convient de retenir ces conclusions et de faire droit aux demandes de M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] en condamnant M. [B] [O] à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 44.000,00 € en réparation de leur préjudice matériel (étant précisé que les frais d’expertise judiciaire sont intégrés dans les dépens et ne constituent pas un préjudice réparable) et de 14.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [B] [O] à payer à M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] unis d’intérêts les sommes de 44.000,00 € en réparation de leur préjudice matériel et de 14.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [D] [G] et Mme [J] [U] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.