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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01173
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[F] c/ Société HUBSIDE INSURANCE

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRPH

Grosse(s) délivrée(s) à Monsieur [O] [F]

Expédition(s) délivrée(s) à Société HUBSIDE INSURANCE

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [F] né le 07 Février 1988 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne et assisté par Mme [X] [F]

DEFENDERESSE:

Société HUBSIDE INSURANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 17 octobre 2023, Monsieur [O] [F] a fait convoquer la société HUBSIDE INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 659,00 euros à titre principal ainsi que la somme de 448,00 euros et 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [F] assisté par Madame [X] [F], maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Il fait valoir qu’il a souscrit auprès de la société HUBSIDE INSURANCE une assurance multimédia destinée à le couvrir en cas de sinistre. Que son téléphone portable a été endommagé et qu’il a sollicité une prise en charge au titre de cette assurance par la société HUBSIDE INSURANCE mais que cette dernière, malgré sa reconnaissance du sinistre et une proposition d’indemnisation à hauteur de 659,00 euros n’a pas procédé au règlement de cette somme. Qu’il sollicite le remboursement de la somme de 448,00 versée à tort dans le cadre de cette assurance ainsi que la somme de 2000,00 euros pour le préjudice moral subi.

La société HUBSIDE INSURANCE est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée.

Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Un constat de carence a été établi le 26 juin 2023 à la suite d’une tentative conciliation qui est également demeurée infructueuse en raison de la non comparution de la société HUBSIDE INSURANCE.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats que Monsieur [O] [F] a souscrit le 19 mai 2021 auprès du point de vente de la société HUBSIDE INSURANCE à [Localité 5], une assurance « formule infinite » avec engagement de durée.

Il a effectué » le 12 septembre 2022, une déclaration de sinistre à la suite de la casse de son téléphone et par mail en date du 18 janvier 2023, la société HUBSIDE INSURANCE lui a confirmé la prise en charge de son sinistre au titre de la garantie souscrite et la validation du règlement de sa prime d’indemnisation à hauteur de 659,00 euros.

La société HUBSIDE INSURANCE qui ne s’est à ce jour pas acquittée du versement de cette somme n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.

Monsieur [O] [F] est dans ces conditions parfaitement fondé à en solliciter le versement et la société HUBSIDE INSURANCE sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 659,00 euros à titre d’indemnisation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [O] [F] sollicite la somme de 448,00 euros au titre du remboursement des prime d’assurances versées ainsi que de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Il ne rapporte cependant pas la preuve du versement des primes d’assurance qu’il estime avoir payées à tort et dont il sollicite le remboursement, et n’établit pas plus l’existence d’un préjudice moral qui pourrait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts correspondants.

Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La société HUBSIDE INSURANCE sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société HUBSIDE INSURANCE à payer à Monsieur [O] [F] le somme de 659,00 euros à titre d’indemnisation ;

Déboute Monsieur [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne la société HUBSIDE INSURANCE aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.