Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01020
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/11
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [U] [Adresse 4] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S.U. FRANCE COMPAGNON [Adresse 1] [Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SD
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 janvier 2023, [G] [U] a fait intervenir la SAS FRANCE COMPAGNON aux fins de réparation d’une fuite de gaz à son domicile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, [G] [U] a mis en demeure la société FRANCE COMPAGNON de lui restituer la somme de 2 303 euros versée.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, [G] [U] a fait assigner la société FRANCE COMPAGNON devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société FRANCE COMPAGNON et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 705.93 euros au titre des dommages et intérêts à titre principal. Elle demande à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société FRANCE COMPAGNON à payer la somme de 2 303 euros perçue sur ce fondement. Elle demande également la condamnation de la société FRANCE COMPAGNON au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, [G] [U] se fonde sur les dispositions des articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation et fait valoir que les informations légales précontractuelles ne lui ont pas été délivrées par la société FRANCE COMPAGNON lui faisant ainsi perdre une chance de ne pas conclure le contrat. Elle se fonde également sur l’article 1231-1 du code civil considérant le manquement de la société France COMPAGNON à son obligation de résultat dans l’accomplissement de service sollicité dès lors qu’il ressort d’une expertise amiable que l’intervention de ladite société et la réparation effectuée n’ont pas permis de remédier à la fuite de gaz.
A titre subsidiaire, [G] [U] se fonde sur l’article 1137 du code civil et soutient que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son obligation d’information précontractuelle ainsi que son insistance pour obtenir le paiement intégral du montant de la facture caractérisent le dol qui justifie l’annulation du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [G] [U] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société France COMPAGNON, ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement L’article L.221-5 du code de la consommation dresse la liste des informations précontractuelles qu’un professionnel doit délivrer au consommateur.
En l’espèce, des pièces produites aux débats, il ressort qu’un devis n°1047 aurait été établi par la société FRANCE COMPAGNON sur la base duquel la facture du 6 janvier 2023 a été dressée. Le contenu de ce devis est inconnu de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des informations précontractuelles a bien été délivré à [G] [U] par la société FRANCE COMPAGNON sur qui pèse la charge de la preuve de la délivrance desdites informations conformément à l’article L.221-7 du code de la consommation.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’évaluer le second moyen développé à l’appui de la demande principale, le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son devoir d’information précontractuelle est caractérisé et justifie l’octroi de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 3 008.93 euros au regard des pièces produites et des frais engagés par [G] [U].
Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANCE COMPAGNON qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [G] [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON à payer à [G] [U] les sommes de :
3 008.93 euros de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1137Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article L. 221-7Code de la consommation
- Article L. 221-8Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.