Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00371
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

[P] [F]

c/ [V] [F] épouse [E]

copies et grosses délivrées le

à Me PAMBO à Me DUMOULIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVBN Minute: /2024

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] née le 31 Juillet 1952 à Libercourt (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 Rue de Wundolsheim - 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [V] [F] épouse [E] née le 13 Mars 1950 à LIBERCOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 125 Rue des Fusillés - 62220 CARVIN

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 08 Octobre 2024.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.

La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Mme [N] [J] et de M. [I] [F], précédé, sont issus deux enfants : Mme [V] [F],Mme [P] [F]. Mme [N] [J] veuve [F] est décédée le 9 juillet 2016 à Seclin.

Souhaitant qu'il soit fait rapport à sa succession de fonds qui auraient été prélevés par sa sœur au moyen de la procuration dont elle bénéficiait sur les comptes de leur mère, Mme [P] [F] a assigné Mme [V] [F] épouse [E] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 aux fins de voir, au visa 816 et suivants, 912 et suivants, dont notamment l’article 919-1 du code civil : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de 1’indivision successorale;désigner Maître [U] [H], notaire associé de la SCP [W] [H] et [O] [B], titulaire d’un office notarial à Carvin, afin de procéder aux opérations de liquidation partage;condamner Mme [V] [F] épouse [E] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 80 000 euros correspondant aux fonds dont elle a été gratifiée par l’utilisation à son profit des procurations données par sa mère sur ses comptes bancaires et comptes d’épargne depuis le mois de mai 2013;condamner Mme [V] [F] épouse [E] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [F] épouse [E] a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 juin 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 8 octobre 2024 devant le juge unique. Au cours de l'audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur le droit d'agir de Mme [P] [F] s'il n'y avait pas eu de diligences amiables préalables à son action, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 1360 du code civil. Celle-ci a été invitée à formuler ses observations sous 10 jours. Aucune observation n'a été formulée dans ce délai. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

pour Mme [P] [F] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales dans leur intégralité. pour Mme [V] [F] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-13 et 815-19 du code civil, des articles 1136-1 et 1360 du code de procédure civile et de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, de : déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [J] veuve [F] formulée par Mme [P] [F] et des demandes subséquentes ; A titre subsidiaire:débouter Mme [P] [F] de sa demande visant à la condamner à rapporter à l'indivision successorale la somme de 80 000 euros;lui donner acte de son accord pour que Maître [U] [H], titulaire d’un office notarial à Carvin soit désigné afin de procéder aux opérations de liquidation partage.En tout état de cause:condamner Mme [P] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [F] épouse [E]

Par application de l'article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [V] [F] invoque devant le tribunal l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [P] [F] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile au motif notamment que la demanderesse ne justifie pas des démarches amiables entreprises en vue de tenter de parvenir à un partage amiable de la succession de [N] [J] veuve [F].

Il est constant que le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage ne répondant pas aux exigences prévues par cet article est une fin de non-recevoir. Or, le juge de la mise en état ayant été désigné et ayant procédé à l'instruction de la procédure, il résulte des dispositions précitées qu'il était exclusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir élevée par cette partie.

Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [F] sera déclarée irrecevable.

Sur le défaut du droit d'agir de Mme [P] [F] et l'absence de respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Toutefois, lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge, le législateur ayant souhaité privilégier une voie amiable préalable à l'action.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le tribunal a mis aux débats l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [P] [F] à défaut pour celle-ci de justifier d'un droit d'agir ainsi qu'à défaut de respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.

La demanderesse ne précise en effet ni dans son acte de saisine ni dans ses dernières écritures les diligences préalables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [N] [J] veuve [F]. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant de l'existence de telles démarches en vue de parvenir à un partage amiable de sa succession avant la saisine du tribunal.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [F] épouse [E], Mme [P] [F] fait valoir que cette dernière confondrait l'action en liquidation de l'indivision successorale et l'action en partage. Selon elle l'action en liquidation d'une indivision s'entendrait de l'opération intellectuelle et juridique d'établissement des comptes de liquidation qui tendrait à fixer les droits mais non à les « partager » au sens juridique du terme. Le partage s'entendrait quant à lui de l'opération intellectuelle et juridique de répartition des biens.

Elle affirme que son instance ne tendant pas à faire trancher les modalités du partage de la succession de [N] [J] veuve [F] mais simplement à l'ouverture des opérations de liquidation par application de l'article 815 du code civil les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne lui seraient pas applicables.

Toutefois, le partage judiciaire, qui tend à mettre fin à une indivision par l'attribution à chaque co-indivisaire de sa quote-part dans les droits ou biens indivis, est régi par les dispositions des articles 816 et suivants du code civil et l'action en partage par celles des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.

L'article 815 du code civil rappelle quant à lui que le partage peut toujours être provoqué pour faire cesser une indivision et en réalité seul un partage met fin à une situation d'indivision.

Si Mme [P] [F] distingue les opérations de comptes de liquidation et le partage proprement dit, lequel constitue en effet l'opération ultime aboutissant à une jouissance divise des biens ou droits indivis, elle semble toutefois opérer une confusion entre les deux circuits procéduraux prévus par les dispositions du code de procédure civile et :

- d'une part le partage que le tribunal prononce directement en l'absence de complexité des opérations de partage, qui est prévu par l'article 1361 du code de procédure civile, - d'autre part l'ouverture des opérations de partage qui impose la désignation d'un notaire qui aura mission d'établir préalablement au partage qui sera ordonné à l'issue de la procédure par le tribunal un projet d'état liquidatif, telle qu'elle est prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile

Dans ces deux cas, l'assignation en partage doit respecter à peine d'irrecevabilité les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et :

- préciser les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, - contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, - préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Or, comme il a été analysé ci-avant, ni l'assignation, ni les dernières conclusions de Mme [P] [F] ne comportent ces indications. La production d'un acte de notoriété quant à elle, qui tend à établir la qualité d'héritier, est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence de diligences préalables qui induisent des échanges sur les modalités du partage ou des désaccords sur la façon d'y parvenir.

A défaut de justifier de l'existence d'une tentative préalable de partage amiable, Mme [P] [F] se trouve dépourvue du droit d'agir et son action sera déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [F] étant partie perdante au sens de ces dispositions elle sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats , par jugement , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [F] épouse [E] devant le tribunal ;

DECLARE irrecevable l'action en partage judiciaire introduite par Mme [P] [F] ;

CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Mme [P] [F] à payer à Mme [V] [F] épouse [E] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 23/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.