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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/59576
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59576 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7H
N° : 2
Assignation du : 21 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Expéditions certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT S.A. [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0889
DEFENDERESSE
Madame [W] [C] [Adresse 3] [Localité 5] et encore [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS - #P0454
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 21 décembre 2023, la SA Natixis Wealth Management a fait assigner en référé Mme [W] [C] sollicitant de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [W] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 50.075,96 € en remboursement des sommes dues à la Societé NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, outre les intérêts aux taux STR de 6 % à compter du 12 mai 2023, date de première mise en demeure ;
ORDONNER l’anatocisme des intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [C] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
L’affaire fixée à l’audience du 29 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des parties au 22 avril 2024, une injonction étant alors délivrée aux parties de rencontrer un médiateur, puis au 26 août 2024 et 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 25 novembre 2024, le conseil de Mme [C] ne s’est pas présenté, un stagiaire du cabinet n’ayant pas prêté serment déposant des écritures en défense.
Le juge des référés a soulevé d’office la question de la compétence d’attribution du juge saisi au profit du juge des contentieux de la protection.
Le conseil de la société Natixis Wealth Management a adressé par RPVA une note en délibéré le 28 novembre 2024 pour contester l’exception d’incompétence soulevée par le juge des référés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la défenderesse n’était pas valablement représentée lors de l’audience de plaidoiries et partant, que les écritures déposées à l’audience n’ont pas été développées oralement devant le juge des référés.
Il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe de la contradiction, la défenderesse, qui a constitué avocat, n’ayant pas été en mesure de faire valoir valablement ses observations à l’audience en l’absence de son conseil, le seul dépôt de ses écritures n’étant pas recevable dans le cadre d’une procédure orale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du jeudi 30 janvier 2025 à 13 heures 30, afin de permettre à Mme [W] [C], représentée par son conseil, de présenter oralement ses moyens de défense,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/59576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.