Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03735
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance

N°

S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME

C/

[M]

copie exécutoire

le 06 janvier 2025

à

Me CAMIER

Me THUILLIER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03735 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFS4

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME Prise en la personne de son Président domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [R] [M]

né le 01 Avril 1988 à [Localité 4] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 10 décembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 janvier 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 23 août 2024 par laquelle la société Les taxis de la Somme a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens,

vu les conclusions en date du 30 octobre 2024 par lesquelles M. [M], intimé, demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la société Les taxis de la Somme et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l'apport contributif de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens,

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause au vu de la date de l'appel, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, l'appelante n'ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque conformément audit article.

La société Les taxis de la Somme, succombant à l'incident devra en supporter les dépens et sera condamnée au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l'apport contributif de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

constate la caducité de la déclaration d'appel,

condamne La société les taxis de la Somme à payer à la Selarl Stéphanie Thuillier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

condamne la société Les taxis de la Somme aux dépens.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/03735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.