Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 4 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00009
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQG ETRANGER :
M. [X] [H]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 10h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [H], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE, intimé ,représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [J] [M] et M. [X] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [H],a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l' auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [X] [H] indique qu'il entend se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
- Sur l'absence de diligences :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 20 décembre 2024 avec une copie du passeport périmé de M. [X] [H], avant même qu'il ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 28 décembre 2024.
Il est pour le moins paradoxal donc de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [X] [H] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l'occurrence, il ressort de la procédure que l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes dès le 30 décembre 2024, deux jours après le placement en rétention administrative de M. [X] [H].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [X] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [X] [H] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 à 10h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15 h 07.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQG
M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE TE MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [X] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.