Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 4 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00011
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQI ETRANGER :
Mme [O] [B] [I]
née le 29 Janvier 1987 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 janvier 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [B] [I] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [O] [B] [I], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Saïda BOUDHANE et Mme [O] [B] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [O] [B] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de Mme [O] [B] [I] indique qu'il entend se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
- Sur l'absence de diligences:
Mme [O] [B] [I] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes
dès lors que l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire des autorités ivoiriennes le16 décembre 2024 et n'a réservé un vol à destination de la Côte d'Ivoire que le 23 décembre 2024.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît que le laissez-passer consulaire délivré par les autorités ivoiriennes est daté du 16 décembre 2024. Toutefois il n'est pas établi que ce laissez-passer a été transmis le jour même dès sa délivrance par les autorités ivoiriennes à l'administration française.
En tout état de cause, il doit être procédé à une appréciation globale des démarches accomplies par l'administration en vue de l'éloignement de Mme [O] [B] [I] pour déterminer si celles-ci ont été utiles et effectuées dans un délai suffisamment bref.
Or en l'occurrence, il résulte de la procédure que Mme [O] [B] [I] a été placée en rétention administrative le 3 décembre 2024, que dès le lendemain, l'administration a demandé aux autorités ivoiriennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que Mme [O] [B] [I] a été ensuite entendue le 16 décembre 2024 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à [Localité 3] et qu'à la suite de cette audition, les autorités ivoiriennes ont établi un laissez-passer consulaire daté du 16 décembre 2024, qu' enfin un vol à destination de la Côte d'Ivoire a été demandé le 23 décembre 2024 et obtenu le 26 décembre de la même année pour le 8 janvier 2025.
Ainsi au total, Mme [O] [B] [I] devrait être éloignée du territoire français dans un délai d'un peu plus d'un mois à compter de son placement en rétention administrative. Ce délai apparaît suffisamment bref, au regard de l'ensemble des formalités qui devaient être réalisées par l'administration, dans la mesure où Mme [O] [B] [I] était démunie de tout document d'identité, à savoir : demande de laissez-passer, audition consulaire et organisation matérielle du départ et il démontre que l'administration a été suffisamment diligente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [O] [B] [I] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 à 09h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Janvier 2025 à 15 h 18
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQI
Mme [O] [B] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [O] [B] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.