Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 4 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00012
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU
Nous, François-Xavier KOEHL, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQW ETRANGER :
M. [O] [K]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 09 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 2 février 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 février 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [K] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 17h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [K], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 04 janvier 2025 à 11h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h32, M. [O] [K] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a indiqué ne pas avoir d'observations ;
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 11h39, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, a fait les observations suivantes :
' Nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l'appel présenté.
En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'appelant se contente de demander comme unique moyen de " vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ". Ce moyen, outre qu'il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n'est pas motivé. De plus, s'agissant d'une éventuelle demande d'assignation à résidence, il n'a remis aucun passeport et pièce d'identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
IRRECEVABILITE :
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [O] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que M. [O] [K] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [O] [K] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- en tout état de cause, le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [N] [Y], déléguée par arrêté du 31 décembre 2024 publié le même jour et versé au dossier.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15h00
La greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQW
M. [O] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.