Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00029
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT ET INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Mathieu Bruno, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT
M. [T] [U]
né le 17 juin 1995 à [Localité 4], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick berdugo, avocats au barreau de Paris, régulièrement convoqué, présent à l'audience
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; arrivé aprés les débats
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [U] enregistré soous le n° RG 25/00008 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/0007, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [T] [U], déclarant le recours de M. [T] [U] recevable, rejetant le recours de M. [T] [U], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignons à résidence M. [T] [U] né le 17 juin 1995 à [Localité 4], de nationalité marocaine, à l'adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025 à 16h20, disant que durant toute cette période M. [T] [U] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police : [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01], et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 22h59, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 23h17, par le conseil de M. [T] [U] ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu l'avis d'audience le 3 janvier 2025 à 11h17 à Me Patrick berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [T] [U],
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Aprés avoir entendu les observations du conseil de M. [T] [U];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet des Hauts de Seine,
Le préfet des Hauts de Seine conteste l 'assignation à résidence ordonnée par le premier juge au motif qu'alors qu'il était déjà placé sous le régime de l'assignation à résidence, M [U] n'a pas respecté cette mesure et n'entend pas exécuter la mesure d'éloignement.
En effet, il y a lieu de constater que M [U] a été placé en garde à vue le 28 décembre 2024 précisément pour n'avoir pas respecté la mesure d'assignation à résidence, en l'espèce le 27 décembre 2024 ; il s'en suit que cette mesure apparait insuffisante pour s'assurer de la présence de l'intéressé en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ce d'autant que M [U] a déclaré lors de cette garde à vue qu'il n'entendait pas quitter le territoire français et donc exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, estimant que sa place est en France.
Sur l'appel de M [U], tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, détournement de procédure et abus de droit, défaut de proportionnalité eu égard aux garanties présentées,
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus par M.[U] tirés du défaut de motivation et de l'abus de droit. Y ajoutant sur les moyens tirés du défaut de proportionnalité et des garanties, il est relevé, comme ci-dessus, que l'intéressé a été placé en garde à vue pour n'avoir pas respecté la précédente assignation à résidence, qu'il s'en déduit que les garanties présentées par l'intéressé sont insuffisantes, qu'aucune disproportion de la mesure de rétention n'est caractérisée dès lors qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable.
Par ailleurs, le juge de la rétention n'est pas le juge des décisions administratives et notamment de l'absence d'une décision fixant le pays de renvoi de l'interressé qui peut toujours être prise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les moyens de M.[U], de rejeter les autres moyens et d'infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné une assignation à résidence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Rejetons tous les moyens soutenus par M. [T] [U]
Déclarons recevable la requete en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la rejetons
Déclarons recevable la requete du prefet des Hauts de Seine, y faisons droit
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 824-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 824-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.