Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00048
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [B] [W]
né le 11 Août 1969 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable en contestation de la légalité de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'interessé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 20h13, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré l'arrêté de placement en rétention de défaut de motivation et de proportionnalité dès lors que, s'agissant de la motivation, après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, l'arrêté retenant, à titre principal, une menace pour l'ordre public, menace parfaitement caractérisée dans sa réalité, son actualité et sa gravité en ce que la menace pour l'ordre public caractérisée notamment par une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Paris, le 2 novembre 2022, à 1 an sursis pour menaces de mort réitérés, violences habituelles avec ITT sup à 8jours sur conjoint vulnérable, que le FAED fait mention de 2 signalements (2018 et 2020) pour des faits de violences habituelles avec ITT de moins de 8 jours sur conjoint et menaces de mort en 2018 -les faits de 2020 ayant probablement conduit à la condamnation sus visée-, et encore une interpellation le 30 décembre dernier, peu importe qu'aucune poursuite n'ait été engagée ; par ailleurs la vulnérabilité de l'étranger a été évaluée par le préfet pour l'écarter dans sa décision ;
S'agissant de la disproportion, l'arrêté s'apprécie au moment de son édiction, or, comme le retient le préfet, M [W] ne justifie pas de garantie, notamment aucun passeport en cours de validité n'est justifié et qu'il s'est soustrait à la décision, d'éloignement de juillet 2024 et a déclaré souhaiter rester en France, où il vit d'allocations sociales et familiales, aucune mesure moins coercitive n'est donc applicable,
Enfin, s'agissant de la prise en charge du handicap au sein de la rétention, il appartient à l'étranger de se rapprocher de l'UMCRA pour l'envisager en cas de besoin.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [B] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 25/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.