Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00002
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QP5Z

O R D O N N A N C E N° 2025 - 3

du 03 Janvier 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [S]

né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant et représenté par Maître François QUINTARD, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [O] [H] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [S],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 à 13h50,

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Janvier 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h45,

Vu les courriels adressées le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00,

Vu le courriel de monsieur le Préfet de l'Hérault transmis le 3 janvier 2025 à 09h41 informant de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] au vu du certificat médical décisionnel établi le 3 janvier 2025 par le docteur [C] [I].

L'audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 11h04

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le certificat médical du 3 janvier 2025 à 1h00 du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2], indiquant que l'état de santé de Monsieur [M] [S] est incompatible avec son maitien au centre de rétention administratif et / ou son éloignement.

Vu le courriel du 3 janvier 2025 à 9h41 de Madame [Y] [P], chef de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault, indiquant qu'au 'vu du certificat médical établi, la rétention de M. [M] [S] est levée'.

Monsieur X se disant [M] [S], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], n'est pas comparant ;

L'avocat, Me François QUINTARD indique qu'au vu du mail de Madame [Y] [P], il doit être considéré que la mesure est levée et que l'appel est devenu sans objet.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, prend acte de la levée de la mesure.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 01 Janvier 2025, à 19h45, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Décembre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Par courriel du 3 janvier 2025 à 9h41, Madame [Y] [P], chef de la section éloignement, a levé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] sur le fondement du certificat médical de 'non-compatibilité' du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2].

Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur X se disant [M] [S] n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Il convient de déclarer l'appel de Monsieur X se disant [M] [S] devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Déclarons l'appel de Monsieur X se disant [M] [S] recevable mais devenu sans objet en l'état de sa libération ce jour par l'autorité administrative,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h46

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.