Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00020
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [R] [W] [I]
né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent RAYNAUD avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et M. [C] [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu'au 16 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 13h45, par M. [R] [W] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [R] [W] [I] fait actuellement l'objet, selon ordonnance rendue le 1er janvier 2025.
A hauteur d'appel, M. [W] [I] soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis notamment parce qu'il n'existe aucune perspective d'obtenir à bref délai la délivrance de documents de voyage en l'absence de de toute certitude sur l'affirmation unilatérale de l'administration selon laquelle un rendez-vous consulaire devrait avoir lieu le 8 janvier 2025. En outre, il affirme que son maintien sur le territoire ne représente aucune menace pour l'ordre public puisque la procédure pénale dans laquelle il a été récemment mis en cause a été classée sans suite par le ministère public.
Force est de constater que le premier juge a considéré que l'administration justifiait de perspectives d'éloignement à bref délai sans développer précisément en quoi.
Pour autant, il y a lieu de relever que la requête du préfet est fondée à titre principale sur la menace pour l'ordre public. Or, il ressort de l'examen du FAED de l'intéressé que celui-ci a été signalisé à 14 reprises entre 2016 et 2023 pour des faits de vols aggravés, de menaces réitérées ou de rébellion. En outre, il affirme à l'audience qu'il souffre de problèmes psychiatriques et qu'il se sent très stressé sans pouvoir apporter de justificatifs sur la prise en charge dont il ferait l'objet pour son équilibre mental. Ces circonstances suffisent à démontrer la menace qu'il représente pour l'ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations dont il a fait l'objet, il n'est pas en mesure de justifier d'une situation stable au niveau de son logement ou d'une situation de famille qui laisserait envisager des conditions d'insertion favorables.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères de l'article L 742-5 du ceseda puisque qu'ils ne sont pas cumulatifs, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en y substituant les motifs ci-dessus développés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.