Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06038
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 059 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQNY

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [N] [G]

né le 13 juin 1987 à [Localité 2], de nationalité cambodgienne

demeurant chez Mme [K], [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Versailles

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Alexandre Marinelli, pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistré sous le N° RG 24/03449 et celle introduite par le recours de M. [N] [G] enregistré sous le N° RG 24/03448, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [N] [G] recevable, rejetant le recours de M. [N] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 09h40 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 17h51, par M. [N] [G] ;

- Vu les conclusions de Me Herrero du 24 décembre 2024 à 13h38 et remises à l'audience à 10h59 ;

- Vu les pièces remises par le conseil de l'intéressé à l'audience à 11h19 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la détention arbitraire :

Il est constant que la levée d'écrou de M. [N] [G] a eu lieu le 18 décembre 2024 et que la mesure de rétention a pris effet le même jour à 9H40.

M. [G] soutient que le délai de 24 minutes entre ces deux événements s'analyse en une "rétention arbitraire".

Toutefois, contrairement aux allégations de M. [G], la cour considère que la décision administrative querellée a été notifiée sans retard, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'étant caractérisée du fait de ce délai en l'espèce.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen et il convient donc de le rejeter, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

Sur le moyen tirés de l'absence d'audition préalable et de procès-verbal la constatant :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen et il convient donc de le rejeter, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

Sur le moyen tiré de la possibilité de présenter des observations :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen et il convient donc de le rejeter, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen et il convient donc de le rejeter, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

S'il est constant que l'intéressé a remis son passeport valide et qu'au cours de l'audience, son conseil a remis une attestation d'hébergement établie par Mme [K] [O] [H], il n'en demeure pas moins qu'il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt correctionnel de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2022, M. [G] a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sur mineur de 15 ans, qu'il est divorcé de Mme [C] (ressortissante française) et n'entretient pas de relation avec son fils, et par conséquent, qu'il ne dispose pas d'un domicile propre.

Dans ces circonstances, les éléments produits ne permettent pas de considérer que les conditions de l'assignation à résidence pourraient être remplies.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 décembre 2024, sous le numéro 24/06038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.