Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06061
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 décembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2024, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [Y]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Décembre 2024 , à 13h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Décembre 2024, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 décembre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [P] [Y] à 16h15,
- à Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris, à 16h02,
- et au préfet de police, à 16h02;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
S'il est produit une attestation et un certificat de prise en charge de M. [P] [U] au sein de l'établissement [5] sis [Adresse 2] pour la période du 6 juin 2024 au 5 juin 2025 dans le cadre d'un contrat jeune majeur, force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'apprécier le respect par l'intéressé des modalités de cette prise en charge (horaires à respecter, attestation du respect de ces horaires) qui ne sont d'ailleurs nullement explicitées par les documents produits.
Or, comme le soutient le parquet, il ressort de la procédure de garde à vue de l'intéressé pour trafic de produits stupéfiants du 18 décembre 2024 que M.[P] [Y] a indiqué aux enquêteurs qu'il était domicilié à titre gratuit par M. [F] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] et non au sein de l'établissement [5].
Il s'en déduit que M. [P] [Y] apparaît ne pas respecter sa prise en charge par l'établissement [5], préférant être hébergé par un tiers et reconnaissant par ailleurs avoir acheté de la cocaïne pour un montant de 150 euros le 17 décembre 2024.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que les garanties de représentation de M. [P] [Y] sont insuffisantes. Par ailleurs, il n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 décembre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à la dite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 décembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 25 décembre 2024, sous le numéro 24/06061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.