Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01296
Formation
BSM contentieux<10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563E

JUGEMENT

DU : 17 Décembre 2024

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[L] [Z]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placéeauprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

non comparant

DÉBATS : 07 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563E et plaidée à l'audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre électronique acceptée le 22 septembre 2016, la société Bnp paribas personal finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à M. [L] [Z] un crédit renouvelable n°43485457621100 d’un montant maximal autorisé de 1000 euros.

Par avenant en date du 18 septembre 2017, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 5000 euros.

Par avenant en date du 12 avril 2018, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 8000 euros.

Par avenant en date du 18 septembre 2018, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 11 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 février 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 938,84 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2023 et distribuée le 3 février 2023, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 8852,29 euros au titre du solde du crédit, sous dizaine.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, la société Bnp paribas personal finance a assigné M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :

constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 22 septembre 2016, modifié par avenants du 18 septembre 2017, du 12 avril 2018 et du 18 septembre 2018 par le défendeur auprès de la société Bnp paribas personal finance ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 8152,29 euros en principal au titre du solde du crédit, indemnité légale comprise, avec intérêts au taux conventionnel de 5,81% l’an à compter du 30 mai 2024, date de l’arrêté de compte, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels d’une somme de 4371,49 euros ; condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.

La société Bnp paribas personal finance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.

M. [L] [Z], régulièrement cité à personne, ne comparait et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.   En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.   En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.   Il convient d'appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I./Sur la demande en paiement de la société Bnp paribas personal finance

→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :   En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :   –   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, –   ou le premier incident de paiement non régularisé.

Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.   En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 septembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 5 septembre 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.

→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Résiliation du contrat ») de l’offre initiale et de ses avenants font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 février 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 938,84 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2023 et distribuée le 3 février 2023, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 8852,29 euros au titre du solde du crédit, sous dizaine.

Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 30 janvier 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En application de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur en consultant notamment le FICP dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, par renvoi de l'article L751-6 du code de la code de la consommation.

En cas de crédit renouvelable, le prêteur consulte le FICP avant chaque reconduction annuelle du contrat conformément aux dispositions de l’article L312-75 du code de la consommation.

En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas régulièrement consulté le FICP est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Si cet article L312-16 du code de la consommation n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L'article 13 II de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. Il est rappelé que la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique par la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable.

En l’espèce, la société Bnp paribas personal finance soutient qu’elle a valablement effectué la consultation du FICP en vue de la conclusion de l’offre initiale et de ses avenants. Elle produit en ce sens des justificatifs de consultation du FICP le 13 octobre 2016, le 20 mai 2017, le 20 septembre 2017, le 17 avril 2018, le 21 septembre 2018, le 21 mai 2019, le 21 mai 2021. Ces documents comportent le code et la dénomination de l’établissement bancaire, l’identité de l’emprunteur ainsi que sa date de naissance, la date de la consultation, la clé BDF et l’horodatage de la réponse. Toutefois, force est de constater que les résultats des consultations ne sont pas mentionnés sur ces documents, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l’emprunteur était ou non inscrit au FICP lors de la souscription du contrat de crédit et de son renouvellement. Ainsi, les documents produits ne répondent pas aux exigences posées par les articles précités. Au surplus, si une inscription au FICP n’empêche pas le prêteur d’accorder le prêt sollicité à l’emprunteur, elle a pour but de renseigner le prêteur sur la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, à défaut de connaître le résultat de la consultation, cette consultation n’a aucun effet utile.

Encore, la déchéance du terme ayant été prononcée le 30 janvier 2023, le prêteur ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP lors de la reconduction du contrat en 2022.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Bnp paribas personal finance sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 22 septembre 2016.

Au vu du type de crédit et du montant maximal autorisé, cette déchéance du droit aux intérêts sera totale.

→ Sur le montant de la créance :   L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :   –   paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; –   paiement des intérêts échus mais non payés ; –   paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.   En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

Dès lors, la société Bnp paribas personal finance sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.

En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 30 mai 2024 que M. [Z] a réglé la somme de 16 412,48 euros avant la déchéance du terme (après rectification de l’erreur présente dans le décompte de créance, au regard de l’historique), la somme de 700 euros après la déchéance du terme et qu’il a emprunté 20745,04 euros.

Le calcul est alors le suivant : 20745,04 – 16412,48 – 700 = 3632,56 euros.

→ Sur les intérêts moratoires :

Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.   Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,81% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.

*****

Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 3632,56 euros au titre du solde du crédit n°43485457621100 à la société Bnp paribas personal finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.

II./Sur les autres demandes   En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.   Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Bnp paribas personal finance sera déboutée de sa demande de ce chef.   Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,   DECLARE recevable l'action en paiement de la société Bnp paribas personal finance formée au titre du prêt n°43485457621100 conclu le 22 septembre 2016 et modifié par avenants du 18 septembre 2017, du 12 avril 2018 et du 18 septembre 2018 avec M. [L] [Z] ;

CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat à compter du 30 janvier 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Bnp paribas personal finance pour le prêt n°43485457621100, à compter du 22 septembre 2016 ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société Bnp paribas personal finance la somme de 3632,56 euros (trois mille six cent trente-deux euros et cinquante-six centimes) au titre du solde du crédit n°43485457621100, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;

DEBOUTE la société Bnp paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;   RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   LA GREFFIERE,                     LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.