Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00325
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV64

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 décembre 2022

Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 22/00843

APPELANTE :

S.A.S. Atelier Viande et Saveurs

Société par actions simplifiée RCS 824 829329 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [V]

née le 30 Août 1962 à [Localité 5]

de nationalité Suisse

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-010424 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [T] [V] est éleveuse de bovins, notamment de vaches de la race d'Hérens.

En parallèle, elle propose également plusieurs produits issus de la transformation desdites vaches, tels que tête de veau sauce piquante, pâtés, etc.

Elle fait appel à divers professionnels qui se chargent d'abattre les bêtes et de récupérer les carcasses pour les conditionner sous forme de produits divers qu'ils lui remettent par la suite en vue de leur commercialisation.

C'est dans ce cadre que Mme [T] [V] a été amenée à travailler avec la SAS Atelier Viande et Saveurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, la SAS Atelier Viande et Saveurs l'a vainement mise en demeure de lui payer la somme de 14 213,87 euros pour diverses prestations d'abattage et de transformation impayées.

C'est dans ce contexte que par acte du 29 juillet 2022, la SAS Atelier Viande et Saveurs l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Rodez pour solliciter sa condamnation à lui payer cette somme.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- Rejeté la demande en paiement de factures impayées formée par la société Atelier Viande et Saveurs à l'encontre de Mme [V] ;

- Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Atelier Viande et Saveurs à l'encontre de Mme [V] ;

- Rejeté la demande de la société Atelier Viande et Saveurs formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Atelier Viande et Saveurs aux dépens ;

- Constaté que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société Atelier Viande et Saveurs a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2024, la SAS Atelier Viande et Saveurs demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de :

Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :

14 213,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2021 au titre des factures impayées,

1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Débouter Mme [V] de sa demande de restitution du trop perçu à hauteur de 627,52 € ;

Débouter Mme [V] de sa demande au titre des destructions des produits ;

Condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de :

Confirmer le jugement ;

Constater que la société Atelier Viande et Saveurs n'établit pas l'existence d'une créance réelle et certaine à son égard ;

Juger que la demande en paiement des factures de la société Atelier Viande et Saveurs n'apparaît pas fondée et la rejeter ;

Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Atelier Viande et Saveurs ;

Débouter la société Atelier Viande et Saveurs de ses autres demandes ;

Constater que Mme [V] a réglé plusieurs factures en deux fois ;

Condamner la société Atelier Viande et Saveurs à lui rembourser la somme de 627,52 € correspondant au trop perçu ;

Juger que la société Atelier Viande et Saveurs est responsable du mauvais conditionnement des produits qu'elle a détruits ;

Condamner la société Atelier Viande et Saveurs à lui rembourser le montant desdites pertes, soit la somme de 1443,56 € ;

En tout état de cause,

Condamner la société Atelier Viande et Saveurs aux dépens et à payer à Me Yves Leopold Kouahou la somme de 3 000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'existence d'une relation contractuelle

En l'espèce, la SAS Atelier Viande et Saveurs et Mme [T] [V] s'accordent sur le fait que Mme [T] [V] détenait un compte-client auprès de la SAS Atelier Viande et Saveurs.

La SAS Atelier Viande et Saveurs fournit, d'ailleurs, une demande d'autorisation de prélèvement signée par Mme [T] [V] à son profit le 28 février 2013.

La question qui se pose n'est donc pas tant la preuve de la relation contractuelle (elle a existé), que celle de savoir si la SAS Atelier Viande et Saveurs a bien réalisé les prestations mentionnées (abattage, découpe, transformation) dans les 28 factures adressées à Mme [T] [V] entre le 29 novembre 2018 et le 25 juillet 2019.

Le principe selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », posé par l'article 1363 du code civil, ne s'applique pas aux faits juridiques. La Cour de cassation vient de le rappeler récemment au sujet de la preuve d'une livraison :

« 5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur probante des pièces produites par la société Rubis, la cour d'appel, qui n'a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu'il n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la société Rubis rapportait la preuve de l'existence et du montant de sa créance » (Com. 26 juin 2024, F-B, n° 22-24.487).

En présence d'un fait juridique, c'est la seule efficacité probatoire de chaque élément de preuve qui peut servir de départiteur.

En l'espèce, les factures produites ne sont pas signées par Mme [V]. Il en est de même des nombreux tickets de pesée de l'abattoir qui ont été établis par la SAS Atelier Viande et Saveurs sans que Mme [V] n'en signe aucun.

La concomitance des dates entre l'envoi de la mise en demeure du 26 juin 2020 et le courriel du 31 juillet 2020 adressé par Mme [T] [V] à la SAS Atelier Viande et Saveurs ne constitue pas un commencement de preuve de l'obligation de paiement alors que le montant réclamé dans le courrier recommandé, soit la somme de 18 091,83 euros, est sans rapport avec la proposition de paiement (400 euros). De plus, le texte du courriel (« je vous confirme que je vous verserai 400 euros au mois d'août 2020 » - pièce 29) ne permet pas de rattacher cet engagement au paiement des factures litigieuses.

Quant aux virements réalisés par Mme [V] pour les périodes antérieures, ils ne démontrent pas la réalité des prestations effectuées par la suite.

Les attestations de salariés de la SAS Atelier Viande et Saveurs permettent de s'assurer de relations commerciales avec Mme [V], mais ne sont pas suffisamment précises pour confirmer l'exactitude des montants réclamés dans les factures litigieuses.

Dès lors, les éléments de preuve produits par la SAS Atelier Viande et Saveurs sont insuffisants et, à supposer les réclamations exactes, cette entreprise a fait preuve de légèreté dans les opérations de recouvrement de sa dette, ayant négligé de réclamer son dû en temps utile, alors que la dette de Mme [T] [V] augmentait depuis plusieurs mois.

Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, aucun abus n'étant démontré en l'espèce.

Sur les demandes reconventionnelles

Mme [T] [V] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de trop-perçu, car elle échoue à établir la réalité des doubles versements au regard des documents produits par la SAS Atelier Viande et Saveurs (versement qui soit n'est pas intervenu soit est imputé à une dette antérieure).

Quant à l'allégation de Mme [V] d'avoir été obligée de détruire certains produits à la suite d'injonction des contrôleurs des fraudes, elle n'est pas corroborée par les éléments versés au débat. Sa demande en paiement à ce titre sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Atelier Viande et Saveurs supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [V] de sa demande reconventionnelle en remboursement de trop-perçu,

Déboute Mme [T] [V] de sa demande au sujet de la destruction de produits,

Condamne la SAS Atelier Viande et Saveurs aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Atelier Viande et Saveurs à payer à Me Yves Leopold Kouahou, avocat, la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.