Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00042
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVUM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'exécution d'Evreux en date du 19 mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, débouté M. [S] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 1], débouté Mme [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [S] [B] à verser à Mme [I] [W] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 29 mars 2024, M. [S] [B] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [S] [B] a fait assigner en référé Mme [I] [W] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, aux fins de constater que le jugement et l'exécution provisoire ordonnée par le juge de l'exécution d'Évreux le 19 mars 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, ainsi que de Mme [F] [B] et de M. [L] [B], et en conséquence, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 mars 2024.
A l'audience du 27 novembre 2024, M. [S] [B] a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
De son côté, Mme [I] [W], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions n°2, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de :
- déclarer irrecevable la demande M. [S] [B],
- débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [S] [B] à régler une amende civile de 10 000 euros,
- condamner M. [S] [B] à régler la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour sur le fondement de procédure abusive,
- condamner M. [S] [B] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [B] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande
Mme [I] [W] fait valoir que la demande de M. [S] [B] est irrecevable au motif qu'il ne justifie pas avoir régularisé un appel contre le jugement du 19 mars 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux.
Or, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que M. [S] [B] a produit une déclaration d'appel en date du 29 mars 2024 concernant le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux.
Dans ces conditions, sans qu'il appartienne à la juridiction des référés du premier président d'examiner la recevabilité de l'appel, ce qui relève de la compétence de la cour, l'existence d'un appel du jugement entrepris suffit pour déclarer recevable l'action en référé de M. [S] [B].
Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l'exécution provisoire
M. [S] [B] demande la suspension de l'exécution du jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux en se fondant sur l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Dans la mesure où la décision entreprise du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux portait principalement sur une demande de délais de grâce, lesquels n'entrent pas dans les prescriptions de l'article R 121-22 précité, la demande de
M. [S] [B] n'apparaît pas fondée et doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive
Ces demandes de Mme [I] [W] seront rejetées dès lors qu'il n'est pas caractérisé dans le cadre de la présente procédure une action qui a pu dégénérer en abus.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B], partie qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [I] [W]
1 500 euros au titre des frais qu'elle a pu engager sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'action en référé de M. [S] [B] ;
Rejette la demande de M. [S] [B] de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux (RG 23/03023) ;
Rejette les demandes de Mme [I] [W] de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que d'amende civile ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens ;
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [I] [W] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.