Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00114
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUAE
NAC : 32D
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELAS OBADIA & ASSOCIE
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. [Localité 5] DIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [T], né le 03 Novembre 1963 à , demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 5] DIS exploite un hypermarché sous l’enseigne E. LECLERC proposant, notamment un service de location de véhicule.
Le 22 décembre 2021, un contrat de location d'un véhicule RENAULT CAPTUR a été conclu avec Monsieur [B] [T], pour une durée d’un mois.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Le 28 octobre 2022, une plainte a été déposée par la société [Localité 4] DIS pour des faits d'abus de confiance.
Une mise en demeure de restituer le véhicule et de procéder à l'indemnisation de la société a été adressée à Monsieur [T] le 5 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis une seconde le 7 décembre 2022, ce sans succès, le courrier étant revenu avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS ETAMPES DIS a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- JUGER la société [Localité 5] DIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à restituer le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7] à la société [Localité 5] DIS, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [Localité 5] DIS une indemnité correspondant à 6€ par jour de retard à compter du 22 janvier 2022 et courant jusqu'à la restitution du véhicule, soit 3.306 € au jour de la présente assignation, à actualiser ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [Localité 5] DIS la somme de 5 000€ en réparation de sa perte de chance de relouer le véhicule ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [Localité 5] DIS la somme de 5 000€ en raison de la mauvaise foi dont il a fait preuve dans l'exécution de ses obligations ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [Localité 5] DIS la somme de 5 000€ en raison de la résistance abusive dont il a fait preuve ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société [Localité 5] DIS 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du véhicule L’article 1709 du code civil dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. » En l’espèce, Monsieur [T], malgré deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 5 juillet et 7 décembre 2022, revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas restitué le véhicule loué. Dès lors, il sera condamné à restituer le véhicule à la SAS [Localité 5] BIS. Eu égard à l’ancienneté du contrat, qui a pris fin en janvier 2022, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L‘article 1353 du même code indique dans son alinéa 1 que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, le 22 décembre 2021, Monsieur [T] a conclu avec la société [Localité 5] DIS un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR, pour une durée initiale d’un mois commençant à courir le 22 décembre 2021, moyennant un tarif mensuel de 186 euros TTC. La société [Localité 5] DIS soutient que le contrat a été renouvelé chaque mois jusqu’au 22 janvier 2022. Elle ne produit cependant aucun élément susceptible de démontrer cette prolongation, la seule pièce produite étant le contrat initial du 22 décembre 2021 conclu pour une durée d’un mois. Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à payer à la SAS [Localité 5] DIS la somme de 186 euros correspondant au mois de location. Pour le surplus, la SAS [Localité 5] DIS, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer la poursuite du contrat de location initial, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts sollicités
La société [Localité 5] DIS sollicite : - une indemnité de 6 euros par jour de retard à compter du 29 janvier 2022 jusqu’à la restitution du véhicule, - 5.000 euros pour la perte de chance de relouer le véhicule, - 5.000 euros pour la mauvaise foi de Monsieur [X], - 5.000 euros pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant ni du principe ni du quantum de ses demandes, aucun élément n’étant versé, si bien qu’elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS [Localité 5] DIS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [T] à restituer à la SAS [Localité 5] DIS le véhicule de marque RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7], à ses frais, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de six mois ; Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la SAS [Localité 5] DIS la somme de 186 euros au titre du mois de location ; Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la SAS [Localité 5] DIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens ; Déboute la SAS [Localité 5] DIS du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.