Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07208
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07208 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUAF
NAC : 32D
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELAS OBADIA & ASSOCIE
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. [Localité 4] DIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [D], né le 06 Mars 1976 à INDE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 4] DIS exploite un hypermarché sous l’enseigne E. LECLERC proposant, notamment un service de location de véhicule.
Le 4 octobre 2021, un contrat de location d'un véhicule PEUGEOT BOXER 8 m3 a été conclu avec Monsieur [O] [D], pour une durée d’un mois.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Le 18 novembre 2022, une plainte a été déposée par la société [Localité 3] DIS pour des faits d'abus de confiance.
Une mise en demeure de restituer le véhicule et de procéder à l'indemnisation de la société a été adressée à Monsieur [D] le 5 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis une seconde le 7 décembre 2022, ce sans succès, le courrier étant revenu avec la mention postale « avisé non réclamé ».
La SAS [Localité 4] DIS a récupéré le véhicule.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SAS ETAMPES DIS a fait assigner Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- JUGER la société [Localité 4] DIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 4.188 € correspondant à l’indemnité due en raison de l’absence de restitution du bien à l’issue du contrat, en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 5 000€ en réparation de sa perte de chance de relouer le véhicule ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 75 euros de pénalité de retard de restitution, conformément au contrat conclu ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 3.856,21 euros correspondant aux réparations rendues nécessaires par l’état du bien ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 397,33 euros correspondant aux frais de fourrière ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 450 euros forfaitaire en raison de la perte des clés du véhicule ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 206,63 euros en raison de l’absence de plein de carburant ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 5 000€ en raison de la mauvaise foi dont il a fait preuve dans l'exécution de ses obligations ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS la somme de 5 000€ en raison de la résistance abusive dont il a fait preuve ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société [Localité 4] DIS 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L‘article 1353 du même code indique dans son alinéa 1 que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » En l’espèce, le 4 octobre 2021, Monsieur [D] a conclu avec la société [Localité 4] DIS un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule PEUGEOT BOXER, pour une durée initiale d’un mois commençant à courir le 4 octobre 2021, moyennant un tarif mensuel de 698 euros TTC. La société [Localité 4] DIS soutient que le contrat a été renouvelé chaque mois jusqu’au 4 mai 2022et indique que Monsieur [D] a réglé les mensualités de location jusqu’à cette date mais n’a pas restitué le véhicule ni versé les loyers dus au-delà du 4 mai 2022.
Elle précise que les mensualités de mai à décembre 2022 ont été prélevées sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [D] et qu’il lui reste donc dû la somme de 4.188 euros au titre de mensualités non réglées de décembre 2022 à mai 2023. Elle ne produit cependant aucun élément susceptible de démontrer cette prolongation au-delà du 4 mai 2022, la seule pièce produite étant le contrat initial du 4 octobre 2021 conclu pour une durée d’un mois. La SAS [Localité 4] DIS, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer la poursuite du contrat de location initial au-delà de mai 2022, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les préjudices matériels La SAS [Localité 4] DIS indique qu’elle récupéré le véhicule en fourrière dans un état tel qu’elle a été contrainte à faire effectuer des réparations, estimé, selon devis en date du 15 juin 2023, à la somme de 3.856,21 euros. Hormis la présence de 3 rayures sur le côté gauche de la carrosserie du véhicule, aucune autre dégradation n’est mentionnée sur la fiche d’état du véhicule établie lors de la location et signée par Monsieur [D]. Dès lors, il y a lieu de présumer que Monsieur [D] est responsable des dégradations du véhicule et de le condamner à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 3.856,21 euros à ce titre, ainsi que les frais de fourrière, selon factures en date du 12 juin 2023 pour la somme de 397,33 euros. Les frais de carburant seront également mis à la charge de Monsieur [D], lequel devait restituer le véhicule avec le plein, pour la somme justifiée à hauteur de 140,17 euros, ainsi que la somme forfaitaire de 450 euros pour la perte de clé du véhicule.
Sur les dommages et intérêts sollicités
La société [Localité 4] DIS sollicite : - 5.000 euros pour la perte de chance de relouer le véhicule, - 75 euros à titre de pénalité de retard de restitution, - 5.000 euros pour la mauvaise foi de Monsieur [D], - 5.000 euros pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant ni du principe ni du quantum de ses demandes, aucun élément n’étant versé, si bien qu’elles seront rejetées, à l’exception de la pénalité de 75 euros prévue au contrat.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 3.856,21 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 75 euros au titre de la pénalité de retard de restitution ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 397,33 euros au titre des frais de fourrière ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 450 euros au titre de la perte des clés du véhicule ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 140,17 euros au titre des frais de carburant ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [Localité 4] DIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens ; Déboute la SAS [Localité 4] DIS du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/07208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.