Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00030
- Formation
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6U6
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Mme [S] [Y]
C/
Société [15]
Société [18]
S.A. [20] [Localité 28] [24]
S.A. [26]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] comparante
DEFENDERESSES:
Société [15] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [18] [12] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [20] [Localité 28] [24] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante, ni représentée
S.A. [26] [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, la [19] saisie par Madame [S] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 494,00 € au plus. Madame [S] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2024 La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 mars 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [S] [Y], comparant en personne, explique qu’elle conteste le montant de la mensualité de remboursement qui est trop élevé. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses revenus d’assistante maternelle sont aléatoires, que son loyer s’élève à 1 243 € et qu’elle doit faire face à des frais divers tels que l’orthodontie et la mutuelle. Elle ajoute qu’elle est en instance de divorce, son époux ayant quitté la France et l’ayant laissée seule avec leurs deux enfants de 12 et 15 ans et un crédit de 30 000 €. Elle pense être en mesure de rembourses des mensualités de 200 €. La société [22], par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2024, confirme le montant de ses créances de 13 676,90 € et 3 398,30 € et ne formule pas d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [Y] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 75 401,38 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [Y] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Madame [S] [Y] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire : 2 152,00 € (octobre 2024)
APL : [13] : AF : 542,00 € 392,00 € 149,00 €
Soit un total de 3 235,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 425,03 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement : 1 243,00 €
forfait de base : 1 063,00 €
forfait habitation : 202,00 €
forfait chauffage : mutuelle : autres : 207,00 € 114,00 € 55,00 €
Soit un total de 2 884,00 €
Les loisirs font partie des dépenses courantes comprises dans le forfait de base. Les frais de téléphonie et d’électricité, dans la mesure où ils ne dépassent pas son montant, sont compris dans le forfait habitation. Seul le dépassement est compris dans les frais « autres ». L’état de surendettement est donc incontestable, Madame [S] [Y] disposant d’une capacité réelle de remboursement de 351,00 €. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de sa capacité de remboursement, de son âge et du fait que, malgré l’irrégularité de ses revenus, elle dispose d’un emploi pérenne. Par ailleurs, Madame [S] [Y] n’a jamais bénéficié d’aucune mesure de surendettement et demeure donc éligible à des mesures d’une durée de 84 mois. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [S] [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [S] [Y] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [Y] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [S] [Y] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue du plan ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ; DIT que Madame [S] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [S] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 16 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Dossier n° : 000123042196 RG n°24/00030 Débitrice : Madame [S] [Y] née [B] Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/02/2025 au 01/02/2027 Mensualité du 01/03/2027 au 01/01/2032 Effacement Restant dû fin [15] / 01524/00508220|X000102834 8 564,11 € 0,00% 342,56 €
0,11 € [15] / 01524/00508220|X000102833 21 449,14 € 0,00%
112,64 € 14 803,38 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 52075481385 13 676,90 € 0,00%
71,83 € 9 438,93 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 56831023979 3 398,30 € 0,00%
17,85 € 2 345,15 € 0,00 € [21] / 00002442345 26 507,53 € 0,00%
139,21 € 18 294,14 € 0,00 € [26] / 4293295 1 805,40 € 0,00%
9,48 € 1 246,08 € 0,00 €
Total des mensualités
342,56 € 351,01 €
Date de mise en application : 1er février 2025
Mensualité du 01/03/2027 au 01/01/2032 Effacement Restant dû fin
0,11 € 112,64 € 14 803,38 € 0,00 € 71,83 € 9 438,93 € 0,00 € 17,85 € 2 345,15 € 0,00 € 139,21 € 18 294,14 € 0,00 € 9,48 € 1 246,08 € 0,00 €
351,01 €
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 723-7Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 733-16Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.