Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/08027
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/08027 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWUI
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 octobre 2019
2016j284
SARL HENRI DEHONDT
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Décembre 2024
APPELANTE :
SARL HENRI DEHONDT au capital de 1000 016,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Raphaël RAULT
Alter Via Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sousIe numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Décembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
La SARL Henri Dehondt a signé le 28 septembre 2015 avec la société Yadacom (devenue SARL Agence Looping le 10 juin 2019) un contrat de licence d'exploitation de site web dont le financement était assuré par une location financière de la SAS Locam, suivant contrat du même jour.
Mécontente de la prestation de la société Yadacom et prétendant ne pas avoir eu connaissance de l'intervention de la société Locam au moment de la signature du bon de commande, la SARL Henri Dehondt a refusé de payer les loyers à cette dernière.
Après lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016 valant mise en demeure de s'acquitter des loyers impayés et visant la clause résolutoire, la société Locam a assigné la SARL Henri Dehondt devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 15 février 2016.
Par jugement du 25 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, après s'être déclaré compétent au visa de la clause attributive de compétence du contrat Locam jugée valide, a'notamment :
- dit irrecevables les demandes formulées par la SARL Henri Dehondt,
- condamné la SARL Henri Dehondt à verser à la société Locam':
* la somme de 24 384,60 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2016,
* la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SARL Henri Dehondt,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
La SARL Henri Dehondt a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2019.
Saisi par l'appelante d'un incident tendant à voir, d'une part, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre de la société Agence Looping, et, d'autre part, juger irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par l'intimée le 24 août 2020, le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, a :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- dit n'y avoir lieu de soulever la fin de non recevoir fondée sur l'article L.442-6 ( ancien ) du code de commerce,
- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 24 août 2020 par la société Locam,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue sur l'assignation de la SARL Henri Dehondt délivrée à l'encontre de la SARL Agence Looping saisissant le tribunal de commerce de Bordeaux,
- dit que la suspension d'instance prendra fin dès la notification de cette décision à la cour,
- ordonné la radiation administrative de l'affaire RG 19/08027 du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite,
- débouté la société Locam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2024, la société Locam demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance d'appel et de condamner la SARL Henri Dehondt en tous les dépens de l'appel.
L'appelante n'a pas notifiées de conclusions en réponse à cet incident.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit et que le juge peut la constater d'office, après avoir inviter les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 392 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé suspend le délai de péremption.
Il est allégué en l'espèce, et non contesté par l'appelante, que le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement le 15 juin 2021, déboutant la SARL Henri Dehondt de l'ensemble de ses demandes formées contre la SARL Agence Looping, qui a été signifié le 25 octobre 2021 et qui est définitif car non frappé d'appel.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle la décision du tribunal de commerce de Bordeaux est devenue irrévocable.
Plus de deux ans se sont écoulés sans que les parties, notamment la SARL Henri Dehondt appelante, n'accomplissent aucune diligence.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n°RG 19 / 8027.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le n°RG 19 / 8027,
Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Condamnons la SARL Henri Dehondt aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 19/08027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.