Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07469
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SAG
N° MINUTE : 13
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SAG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 décembre 2019, l'association AURORE a donné en location un appartement de coordination thérapeutique à Monsieur [J] [I] situé [Adresse 2]. Cette sous-location s'inscrit dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative.
Après de nombreuses relances et une proposition de plan d'apurement restée vaine, l'association AURORE a fait signifier par courrier d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 7024, 23 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, le 7 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, l'association AURORE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Prononcer la résiliation judiciaire, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 7744, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 2024 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 500 euros, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association AURORE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 7 mai 2024.
A l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, l'association AURORE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9230, 74 euros, selon décompte en date du 7 octobre 2024, rappelant également que la saisine de la CCAPEX a été effectuée le 14 mai 2024 et la notification à la préfecture le 29 juillet 2024.
Monsieur [J] [I] ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur a été conclu dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative.
Le terme "intermédiation" de manière générique renvoie à l'intervention d'un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire, dans le cas de l'espèce [Localité 5]-HABITAT, et la personne occupant le logement, dans le cadre d'un bail associatif.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
II appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par l'association que les impayés de loyers s'élèvent à la somme de 9230, 74 euros, que manifestement le coût du présent logement dépasse les capacités contributives du défendeur, qui ne répond pas aux relances et n'a pas répondu à la proposition du plan d'échelonnement, aucun versement n'étant effectué depuis le mois de mars 2023 ;
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Monsieur [J] [I] devenant sans droit ni titre à compter de ce jour, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [J] [I] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association AURORE produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] reste lui devoir la somme de 9230, 74 euros à la date du 7 octobre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 9230, 74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, sur la somme de 7024, 23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Monsieur [J] [I] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 5 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, aucun élément ne permettant de justifier la majoration sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 24-7469 et 24 - 7554
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 4 décembre 2019 entre l'association AURORE et Monsieur [J] [I] concernant le logement situé [Adresse 3], porte numéro 45, 2éme étage ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association AURORE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à l'association AURORE la somme de 9230, 74 euros (décompte arrêté au 7 octobre 2024), correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, sur la somme de 7024, 23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à l'association AURORE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DEBOUTE l'association AURORE de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/07469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.