Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/12026
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/174
Rôle N° RG 20/12026 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTJC
Société TOSCANA ONDULATI
C/
S.A.R.L. TOP DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Me Sandrine ZEPI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00152.
APPELANTE
Société TOSCANA ONDULATI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. TOP DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société de droit italien Toscana Ondulati a pour activité l'impression de cartons d'emballage.
La SARL Top Diffusion, qui compte parmi ses plus anciens clients, a invoqué en cours d'année 2018 la qualité dégradée des dernières livraisons, et a refusé de s'acquitter d'une partie des montants facturés. Elle précise avoir dû s'adresser à d'autres prestataires, en l'occurrence les sociétés La Perla et Ondulati Nordest.
Par assignation du 7 juin 2019, la société Toscana Ondulati a saisi le tribunal de commerce de Cannes d'une demande de condamnation en principal de la SARL Top Diffusion au paiement d'une somme de 25 529,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2018
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
- condamné la SARL Top Diffusion à payer à la société la société Toscana Ondulati la somme de 3 511,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de la mise en demeure au titre du solde des factures,
- débouté la société Toscana Ondulati de sa demande au titre de l'article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce,
- débouté la société Toscana Ondulati de sa demande de condamnation de la SARL Top Diffusion au titre d'une facture Ondulati Nordest de 2 849,78 euros du 28 septembre 2018,
- débouté la SARL Top Diffusion de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire, dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société la société Toscana Ondulati a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 8 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 16 février 2021, la société Toscana Ondulati demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la SARL Top Diffusion à lui payer la somme de 25 529,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
- condamner la SARL Top Diffusion à lui payer les pénalités légales de l'article L.441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
- condamner la SARL Top Diffusion à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2021, la SARL Top Diffusion demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Toscana Ondulati de sa demande de règlement de la somme de 25 529,78 euros,
- constater que la société Toscana Ondulati a restitué une partie du matériel endommagé,
- constater que la société Toscana Ondulati n'a toujours pas restitué une partie du matériel,
- constater que la SARL Top Diffusion a dû exposer des frais à hauteur de 28 379,56 euros,
- constater que la SARL Top Diffusion a compensé à bon droit cette somme avec le solde restant dû,
- juger que la SARL Top Diffusion n'est redevable d'aucune somme,
En conséquence,
- débouter la société Toscana Ondulati de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Toscana Ondulati à lui verser la somme de 2 849,78 euros correspondant à la facture Ondulati Nordest du 28 septembre 2018,
- condamner la société Toscana Ondulati à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la société Toscana Ondulati à lui verser 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société Toscana Ondulati à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes respectives en paiement des sociétés Ondulati Toscana et Top Diffusion :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit également justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation (article 1353 du code civil). Précision étant faite que la preuve est libre en matière commerciale (article L.110-3 du code de commerce).
La société Toscana Ondulati expose avoir facturé ses prestations pour un total de 59 494,08 euros, et n'avoir été réglée par la SARL Top Diffusion qu'à hauteur de 33 964,30 euros. Elle fait valoir que cette dernière a admis sa dette et sollicité des délais de paiement aux termes d'un courrier électronique du 3 avril 2018 qu'elle verse aux débats. Elle en déduit une créance de 25 529,78 euros et justifie avoir mis en demeure la SARL Top Diffusion de procéder à son règlement, par courrier du 31 août 2018.
Elle fait valoir que les contestations de la SARL Top Diffusion concernant les défauts des articles livrés sont indigentes et que les marchandises livrées ont été réceptionnées sans protestations ni réserves. Elle souligne enfin que les factures de la société La Perla établissent que les commandes passées par la SARL Top Diffusion datent d'avant la rupture des relations commerciales avec la société Toscana Ondulati, annoncée en décembre 2017, de sorte que la SARL Top Diffusion avait nécessairement déjà sollicité son nouveau fournisseur pour effectuer de nouveaux clichés, bien avant de lui demander la restitution des anciens clichés à la société Toscana Ondulati.
La SARL Top Diffusion fait valoir de son côté que la société Toscana Ondulati lui a restitué tardivement et/ou détérioré des clichés et outils de découpe, et qu'elle a été contrainte de les faire refaire par deux autres fournisseurs, en l'espèce les sociétés La Perla et Ondulati Nordest, qui lui ont facturé ses prestations pour un montant total de 25 529,78 euros.
Elle produit une attestation de Mme [P] [R], salariée de la société Ondulati Nordest exerçant les fonctions de responsable de production, qui confirme à cet égard le mauvais état des clichés restitués par « une société concurrente » sans que la société Toscana Ondulati ne soit nommément citée.
La SARL Top Diffusion demande en définitive à la cour de constater qu'elle a compensé à bon droit la somme de 25 529,78 euros facturée par la société Toscana Ondulati avec les frais qu'elle-même a dû engager à hauteur de 28 379,56 euros en sollicitant de nouveaux fournisseurs, en l'occurrence les sociétés La Perla et Ondulati Nordest. Elle conclut en demandant, la compensation une fois acquise, la condamnation de la société Toscana Ondulati à lui payer le reliquat de 2 849,78 euros.
C'est par conséquent à la SARL Top Diffusion qu'incombe la charge de la preuve de ce que le décaissement de la somme de 28 379,56 euros résulte directement d'une faute contractuelle imputable à la société Toscana Ondulati.
En l'occurrence, la Toscana Ondulati réfute les défauts allégués de la marchandise qu'elle a livrée, et ils ne sont nullement prouvés par l'attestation d'un salarié de la société Ondulati Nordest, qui se borne à évoquer de façon elliptique le mauvais état des articles restitués par « une société concurrente » sans que soit seulement cité le nom de la société Toscana Ondulati. La cour relève enfin que le courrier électronique adressé le 3 avril 2018 par M. [O], gérant de la SARL Top Diffusion, à M. [T], son homologue de la société Toscana Ondulati, tend moins à contester la qualité de la marchandise livrée qu'à solliciter des délais de paiement en raison d'une conjoncture difficile pour l'entreprise.
Par suite, la SARL Top Diffusion échoue à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SARL Top Diffusion est condamnée à payer la somme de 25 529,78 euros à la société Toscana Ondulati, et déboutée de toutes ses demandes indemnitaires contre cette dernière, en particulier la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, devenue sans objet.
Conformément à l'article L.441-6 § II devenu L.441-10 § II du code de commerce, cette somme produira intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par ce texte sont en effet exigibles de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Ces intérêts courront à compter de la mise en demeure du 31 août 2018.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie de condamner la SARL Top Diffusion à payer à la société Toscana Ondulati la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Top Diffusion est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :
- en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la société Toscana Ondulati,
- en ce qui concerne l'application des pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce,
- en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Top Diffusion à payer la somme de 25 529,78 euros à la société Toscana Ondulati.
Dit que cette somme produira intérêts à compter du 31 août 2018 au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée.
Condamne la SARL Top Diffusion à payer la somme de 2 000 euros à la société Toscana Ondulati au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne la SARL Top Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.