Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00490
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 597 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [F] [U]

c/ S.A. AIG EUROPE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPA3

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101 la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24 ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [F] [U] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 18] ([Localité 19]-ET-[Localité 17]) [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 10] du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDERESSES :

S.A. AIG EUROPE [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 12]

représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 9]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 juin 2023, M. [F] [U] a été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'un véhicule professionnel assuré en responsabilité civile par la SA AIG Europe.

Par actes de commissaire de justice du 16 et 20 septembre 2024, M. [U] a fait assigner la SA AIG Europe et la [Adresse 14] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, obtenir le versement d'une provision de 3 000 € au visa de l'article 835 du code de procédure civile, voir et déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Côte-d'Or et voir la SA AIG Europe condamnée à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] fait valoir que :

après l'accident de la circulation, il s'est rendu aux urgences de l'Hôpital Privé de [Localité 15] le 23 juin 2023, justifiant de sa prise en charge pour des douleurs aux cervicales et au genou gauche et la prescription de paracétamol ; il a fait des séances de rééducation cervico-dorso-lombaire ; le 12 septembre 2024 il a subi un IRM du rachis cervical concluant à un « débord discal circonférentiel en C6-C7 avec ébauche de hernie discale postéro-médiane descendante. Pas de remaniement inflammatoire. Léger rétrécissement canalaire. Pas de retentissement médullaire » ; il a eu des séances d’ostéopathie ; depuis le 6 février 2024, il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle et doit donc envisager une reconversion. La SA AIG Europe demande au juge des référés de : - déclarer que la SA AIG Europe formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;

- donner au médecin expert désigné, la mission d’expertise reproduite dans ses conclusions. ; - déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par M. [U] ; - fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [U] à 3 000 € ; - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [U] de toutes ses autres demandes ; - réserver les dépens.

La SA AIG Europe fait valoir que :

elle n'a jamais été à l'encontre d'un règlement amiable du litige, selon courrier du 23 septembre 2024 versé aux débats, ayant déjà offert de verser une provision de 3 000 € ; elle estime en outre que le tribunal judiciaire de Dijon n'est potentiellement pas compétent pour trancher le litige au fond et qu’elle ne soulève pas cette incompétence territoriale pour ne pas retarder la procédure. Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 14] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence territoriale

La société Aig Europe SA n’entend pas soulever d’incompétence territoriale tout en portant la question aux débats.

Par application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, celle du lieu où demeure l'un des défendeurs ; il peut également s'agir par application de l'article 46 du code de procédure civile de la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l’espèce, le domicile de M. [U], lieu où le dommage a été subi est situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Dijon ; par ailleurs, la [Adresse 13] dont il résulte des pièces qu’elle est bien l’organisme social de M. [U], est défenderesse.

Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [U] verse au dossier des certificats médicaux sur la nature des examens et soins subis après l’accident ; il fait valoir que depuis le 6 février 2024, il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle et qu'il doit donc envisager une reconversion ; il justifie dès lors d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire.

Il convient de faire droit à la demande de M. [U] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile et avec la mission retenue au dispositif.

M. [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensé d’avancer les frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l'espèce, l’existence du préjudice de M. [U] ne fait l'objet d'aucune contestation réelle et sérieuse de la part de la SA AIG Europe qui manifeste son accord pour lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [U] de condamnation de la SA AIG Europe à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure. Les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [U] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, M. [U] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité de la présente ordonnance à la [Adresse 14]

La présente ordonnance est opposable à la CPAM de la Côte-d'Or.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SA AIG Europe qu'elle formule ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;

Ordonnons une expertise confiée au :

Dr [M] [T] [Adresse 6] [Localité 9]

Email : [Courriel 16]

expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après son accident ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;

6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;

16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;

17. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;

20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

M. [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensé d’avancer les frais d’expertise.

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 juillet 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

Déclarons cette ordonnance opposable à la [Adresse 14] ;

Condamnons la SA AIG Europe à payer à M. [F] [U] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Déboutons M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/00490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.