Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00969
- Formation
- BSM JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 036 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/00969 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7535X
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[K] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [B] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00969 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7535X et plaidée à l'audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 03 juin 2022, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [B] un crédit renouvelable n°56841523971 d’un montant maximal autorisé de 3000,00 €.
Par avenant signé électroniquement le 13 mars 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été porté à la somme de 10 000,00 €. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de CACI LIFE Dac, CACI NON LIFE Dac et CACI NON-VIE par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1996,67 € au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 08 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [B] d’avoir à lui régler la somme de 11 807,91 € au titre du solde du crédit n°56841523971, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a assigné Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 804,43 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 07 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 03 juin 2022 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; prononcer la résolution du contrat signé le 13 mars 2023 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ; à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 octobre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Monsieur [K] [B], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO :
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 mai 2023. L’assignation ayant été signifiée le 10 juin 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1996,67 € au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre datée du 08 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [B] d’avoir à lui régler la somme de 11 807,91 € au titre du solde du crédit n°56841523971, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 10 juin 2024, l’assignation valant mise en demeure, à défaut de preuve d’envoi de la lettre du 08 décembre 2023. Le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°56841523971 et son avenant ont été conclus sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit et de son avenant l’existence d’une clause « Droit de rétractation et ses modalités » laquelle stipule : « L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’Offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur doit renvoyer au Prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’Offre de contrat de crédit de l’Emprunteur après l’avoir complété, daté et signé » (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de son avenant, versés aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] [B] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 03 juin 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°56841523971 et son avenant.
→ Sur le montant de la créance :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit : – au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – au paiement des intérêts échus mais non payés ; – au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 15 mars 2024 produits que Monsieur [K] [B] a emprunté la somme totale de 9090,82 € et qu’il a réglé la somme de 1009,05 €. La somme restant due par Monsieur [K] [B] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 8081,77 €.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne justifie pas d’un pouvoir de la CACI LIFE Dac, de la CACI NON LIFE Dac et de la CACI NON-VIE pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,822 % au vu du décompte du 15 mars 2024 et le taux d'intérêts au taux légal au deuxième semestre 2024 est de 4,92% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Monsieur [K] [B] sera condamné à payer la somme de 8081,77 € au titre du solde du crédit à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°56841523971 conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et Monsieur [K] [B] à la date du 10 juin 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à compter de la conclusion du contrat, soit le 03 juin 2022 ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 8081,77 € (huit mille quatre-vingt-un euros et soixante-dix-sept centimes) au titre du solde du crédit n°56841523971, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 312-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/00969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.