Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01612
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01612 N° Portalis DBZS-W-B7I-YA54

N° de Minute : L 24/00629

JUGEMENT

DU : 09 Décembre 2024

[J] [K]

C/

[X] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [K] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1612/24 – Page - MA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2019, Monsieur [J] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 880 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, Monsieur [J] [K] a fait signifier à Monsieur [X] [Y] une sommation de payer la somme principale de 8256 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2022 et la somme de 3663,08 euros au titre de la surconsommation d’eau.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 février 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Déclarer la demande de Monsieur [J] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence,Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 8256 euros au titre de l’arriéré des loyers et provision sur charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la sommation de payer ;Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 1768 euros au titre de la surconsommation d’eau, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la sommation de payer ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le cout de la sommation de payer du 19 juillet 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. Monsieur [J] [K], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il a également indiqué que le locataire avait quitté les lieux.

Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [X] [Y], assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement des loyers et charges :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [J] [K] verse aux débats les pièces suivantes :

le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 juillet 2019 ;la sommation de payer, en date du 19 juillet 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de février 2022 inclus. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, de la sommation de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [X] [Y] reste devoir à Monsieur [J] [K] la somme de 8256 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2022, échéance du mois de février 2022 incluse.

Monsieur [X] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 8256 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2022, échéance de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal.

Sur la demande en paiement concernant la surconsommation d‘eau :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [J] [K] verse aux débats les pièces suivantes :

le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 juillet 2019 ;la sommation de payer, en date du 19 juillet 2023 ;la facture ILEO du 28 juin 2023 ;l’état locatif ;l’état des lieux d’entrée et de sortie.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, de la sommation de payer, de l’assignation, de la facture ILEO, de l’état locatif et des états des lieux d’entrée et de sortie produit à l'audience que Monsieur [X] [Y] reste devoir à Monsieur [J] [K] la somme de 1768 euros au titre de la surconsommation d’eau. Lors de son entrée dans les lieux, le compteur affichait 2464 m3. À sa sortie, le compteur affichait 3056 m3. Le différentiel est de 592 m3, soit une consommation de 2368 euros selon le tarif d’ILEO qui est de 4 euros le mètre cube.

Il convient par la suite de tenir compte de la provision sur charges de 20 euros par mois durant la période d’occupation qui s’est élevée à hauteur de 30 mois, soit la somme de 600 euros.

Le différentiel de la surconsommation d’eau est de 1768 euros.

Si la somme figurant dans la sommation de payer est de 3663,08 euros au titre de la surconsommation d’eau, cette sommation reprend en totalité le montant de la facture d’ILEO alors qu’il n’y a lieu de retenir que la somme de 1768 euros déterminée selon la comparaison des index de consommation sur la période d’occupation de Monsieur [X] [Y].

Monsieur [X] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1768 euros au titre de la surconsommation d’eau.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 19 juillet 2023.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [X] [Y], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 8256 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1768 euros au titre de la surconsommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LA GREFFIERE, Sylvie DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/01612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.