Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00276
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTL

ORDONNANCE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [L] [U], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [S] [H], né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [H], né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 février 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [H],

né le 1er Février 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 4 décembre 2024 à 16h17,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [S] [H], ainsi que les observations de Monsieur [L] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [H] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 décembre 2024 à 11h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le préfet de la Gironde par une requête au magistrat du siège tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2024 a sollicité une demande de troisième prolongation du placement en rétention de Monsieur [S] [H] né le 1er février 1999, à FEZ, au Maroc.

L'intéressé a fait l'objet de 2 précédentes prolongations de 26 puis 30 jours confirmées par la cour d'appel de Bordeaux.

Il est fait état de ce que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 4 octobre, 25 octobre, 26 novembre et 2 décembre 2024 n'ont toujours pas fixé de rendez-vous afin d'auditionner Monsieur [H].

Les autorités marocaines ont indiqué à l'autorité préfectorale le 14 octobre 2024 avoir transmis les relevés d'empreintes de l'intéressé à leurs autorités centrales. Elles ont été relancées les 30 octobre et de décembre 2024. La délivrance du laissez-passer sollicité étant toujours pas intervenue car l'identification de Monsieur [H] est toujours en cours.

Suite à cette requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 3 décembre 2024 à 15h30, notifiée aux parties à 16h13 a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [H] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [H] a interjeté appel de la décision le 4 décembre 2024 à 16h17. Cet appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité en substance outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [H] au motif que les conditions requises pour une troisième prolongation ne sont pas réunies. Il est évoqué également la possibilité d'assigner à résidence l'intéressé lequel à une compagne ressortissante française avec qui il vit sur [Localité 1] et serait le père de son jeune enfant.

À l'audience de la cour, le magistrat délégué a indiqué que se pose le problème de la recevabilité de l'appel de Monsieur [H].

Tant l'avocat de Monsieur [H] que le représentant de la préfecture ont indiqué sans remettre à la décision du magistrat.

Monsieur [H] a expliqué qu'il est venu en France à l'âge de 12 ans, qu'il a été hébergé dans plusieurs foyers de l'aide sociale à l'enfance, il a fait connaissance de personnes qui ont été à l'origine de son passage dans la délinquance. Il a indiqué n'avoir jamais disposé de carte d' identité marocaine, il n'est pas signalisé au Maroc. Il vit depuis 11 ans avec la même compagne et est le père de son enfant. Elle était présente lors de l'audience du tribunal judiciaire. Il n'a pas pu reconnaître son enfant à [Localité 3] car la mairie a refusé d'enregistrer la reconnaissance car il n'a pas de papiers en cours de validité.

Nous avons expliqué à Monsieur [H] ce qu'est une irrecevabilité et le fait qu'il allait devoir rester au centre de rétention pendant encore 15 jours supplémentaires jusqu'à 90 jours au total.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu son ordonnance statuant sur une troisième demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative l'égard de Monsieur [S] [H] le 3 décembre 2024 à 15h30, laquelle a été notifiée à ce dernier le même jour à 16h13.

Selon l'article R743-10 du CESEDA l'appel doit été écrit, motivé et formé dans les 24 heures de la décision ou de sa notification si l'étranger n'était pas à l'audience.

En la cause, la décision du premier juge a été notifiée à Monsieur [H] au centre de rétention administrative le 3 décembre 2024 à 16h13. L'appel de l'intéressé est parvenu au greffe civil du service des étrangers le 4 décembre 2024 à 16h19.

L'appel interjeté à 16h19 est donc hors délai et irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [H] dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE

Dit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2024 retrouve son plein effet ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.