Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00062
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 4 DECEMBRE 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 23 mai 2024

DEMANDERESSE :

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire VARGUES, avocat au barreau du Havre

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 le tribunal judiciaire du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, déclaré [E] [F] responsable des dommages causés à [Y] [K] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 avril 2017, dit que [E] [F] est tenu solidairement avec son assureur la société MMA IARD à la réparation intégrale du préjudice subi par [Y] [F], dit que la société MMA IARD est tenue de garantir à [E] [F] des sommes mises à sa charge au titre du présent jugement, fixé les préjudices indemnisés, condamné solidairement [E] [F] et la société MMA IARD à payer à [Y] [K] 746 980,09 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, réservé l'évaluation et la liquidation des préjudices afférents aux frais de véhicule adapté et aux frais de logement adapté, condamné solidairement [E] [F] et la société MMA IARD à payer à [Y] [K] 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les d'expertise et de référé.

Par déclaration au greffe reçue le 23 juillet 2024, la société MMA IARD a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 25 juillet 2024, la société MMA IARD, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [Y] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, afin de l'autoriser à consigner les fonds concernés par l'appel en cours.

A l'audience du 13 novembre 2024, la société MMA IARD, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives n°1 transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- l'autoriser à consigner les fonds concernés par l'appel en cours, à savoir la somme totale de 657 586,62 euros, se décomposant comme suit : PGPF 457 423,96 euros et incidence professionnelle : 200 162,66 euros ;

- dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

De son côté, M. [Y] [K], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions n°2 transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

à titre principal,

- débouter la société MMA IARD de sa demande de consignation ;

- condamner la société MMA IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- dire que le séquestre désigné par madame la première présidente pour la consignation de la somme de 530 430,28 euros correspondant au montant cumulé de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, versera à

M. [K] une somme mensuelle de 10 000 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir, et ce par dépôt sur le compte CARPA dédié à ce dossier,

- condamner la société MMA IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire

Dans son acte introductif d'instance la société MMA IARD a saisi la juridiction du premier président statuant en référé en se fondant sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile, ce qui conduit à devoir prendre en compte l'ensemble des dispositions prévues par le chapitre du code consacré à l'exécution provisoire, c'est-à-dire les articles 514 à 524.

La demande de la société MMA IARD d'être autorisée à consigner les fonds de l'appel en cours, à savoir la somme de 657 586,62 euros, correspondant à une demande d'aménagement de l'exécution provisoire prévue à l'article 521 aliéna 1er du code de procédure, lequel article dispose dans son ensemble :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

L'aménagement sollicité par la société MMA IARD répond au seul cadre de ces dispositions, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens des parties quant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du premier juge, ainsi que du risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire de la décision, dont l'arrêt n'a pas été demandé (article 514-3 du code de procédure civile).

La société MMA IARD invoque la situation personnelle, professionnelle et financière de M. [Y] [K] pour estimer qu'en cas d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 mai 2024, il existe d'importants risques de ne pas recouvrer les fonds.

En considération du montant total de ce que la société MMA IARD doit verser à

M. [Y] [K], en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 mai 2024 (746 980,09 euros), de la situation économique et sociale de M. [Y] [K] (licencié économique en 2022, indemnisé au titre de l'assurance chômage et d'une rente accident), il convient d'autoriser la société MMA IARD à consigner la somme de 250 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation sous un mois pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile en nommant un séquestre devant verser mensuellement 10 000 euros à M. [Y] [K].

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre à la charge de la société MMA IARD les dépens de la présente instance, ainsi que de la condamner à payer à M. [Y] [K] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Autorise la société MMA IARD à consigner sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme de 250 000 euros en garantie de sa condamnation à payer à M. [Y] [K] les sommes prononcées à son encontre suivant le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 mai 2024 (RG 22/00904), ce dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Déboute M. [Y] [K] de sa demande de séquestre avec versement périodique ;

Condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [K] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.