Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02234
Formation
Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024

Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/02234 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG23

N° MINUTE : 24/00158

AFFAIRE

[V] [M] épouse [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005744 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/

[Z] [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023002969 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Madame [V] [M] épouse [W] Née le 20 janvier 1984 à EL OUED (ALGÉRIE) 3 résidence des Jonquilles 92000 NANTERRE

Représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [W] Né le 3 octobre 1954 à ROBBAH (ALGÉRIE) 158 boulevard Charles de Gaulle 92700 COLOMBES

Représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M] et Monsieur [Z] [W] se sont mariés le 31 octobre 2004 à EL OUED (ALGÉRIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Quatre enfants sont nés de leur union : [S] [W], né le 9 novembre 2009 (15 ans),[E] [W] née le 14 avril 2011 (13 ans),[K] [W], né le 16 août 2014 (10 ans),[L] [W], né le 4 novembre 2017 (7 ans). Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Délivré à Madame [V] [M] une ordonnance de protection,Interdit à Monsieur [Z] [W] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [V] [M], de quelque façon que ce soit,Interdit à Monsieur [Z] [W] de paraître à NANTERRE (92),Constaté l’absence de demande de contribution aux charges du mariage,Relativement aux enfants : Dit que l’autorité parentale sur les enfants [S], [E], [K] et [L] est exercée par Madame [V] [M],Fixé la résidence des enfants [S], [E], [K] et [L] au domicile de la mère, Madame [V] [M],Suspendu le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [W]. Par un arrêt contradictoire rendu le 7 septembre 2023, les magistrats de la Cour d’appel de VERSAILLES ont notamment : Infirmé partiellement l’ordonnance de protection rendue le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Nanterre s’agissant des droits de visite et d’hébergement du père,Dit que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite en espace de rencontre, sans autorisation de sortie, pour une durée de six mois et à raison de deux visites par mois,Réservé les droits d’hébergement du père,Confirmé l’ordonnance déférée en ses autres dispositions. Par assignation du 2 mars 2023 remise au greffe le 6 mars 2023, Madame [V] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire en date du 22 septembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures provisoires,Dit qu'il doit être fait application de la loi française au prononcé des mesures provisoires,Relativement aux époux : Attribué la jouissance du domicile conjugal sis à NANTERRE à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers afférents,Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Relativement aux enfants : Dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [M],Dit que Monsieur [Z] [W] bénéficie d'un droit de visite en espace de rencontre, à raison de deux visites par mois, d’une durée de 1h30 chacune,Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père à compter du 2 mars 2023 à la somme totale de 200 euros, Et sur l’orientation : Rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023 pour conclusions au fond de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [V] [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de de l’époux et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [Z] [W] : Relativement aux époux : Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [W] né le 03 octobre 1954 à ROBHA (Algérie) et Madame [V] [M] née le 20 janvier 1984 à EL OUED (Algérie), célébré le 31 octobre 2004 à EL OUED (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juger qu’à l’issue du divorce, Madame [V] [M] reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi,Juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixer la date des effets du divorce au 05 novembre 2022 en application de l’article 262-1 du code civil,Attribuer à Madame [V] [M] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 3, résidence des Jonquilles 92 000 NANTERRE,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Relativement aux enfants : Que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [V] [M],Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer un droit de visite à l’égard de Monsieur [Z] [W], à l’issue des visites médiatisées, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, sauf pendant les grandes vacances scolaires, avec passage de bras par l’intermédiaire des oncles des enfants (Monsieur [F] [M] ou Monsieur [G] [J] la contribution de Monsieur [Z] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, en application de l’article 371-2 du code civil, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),Juger que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC,Assortir la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,Juger que cette pension, payable d'avance, s'entend non comprises toutes prestations qui seraient versées à la mère,Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2023, compte tenu du montant du dernier indice er connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuelle ancien indice mensuel Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [V] [M] chaque mois d’avance, entre le 1 et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour les enfants ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, Et sur les mesures accessoires : Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [Z] [W] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [V] [M] : Relativement aux époux : Recevoir Monsieur [Z] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Débouter Madame [V] [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W],Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [W] né le 03 octobre 1954 à ROBHA (ALGÉRIE) et Madame [V] [M] née le 20 janvier 1984 à EL OUED (ALGÉRIE), célébré le 31 octobre 2004 à EL OUED (ALGÉRIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juger qu’à l’issue du divorce, Madame [V] [M] reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi,Fixer la date des effets du divorce au 05 novembre 2022 en application de l’article 262-1 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Relativement aux enfants : Juger que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [V] [M],Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer un droit de visite libre pour Monsieur [Z] [W] deux fois par mois le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,Fixer la part contributive de Monsieur [Z] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros mensuelle, soit 50 euros par enfant et par mois,Et sur les mesures accessoires : Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples et contraires. Au regard du jeune âge de [L], dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que [S], [E] et [K] ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité algérienne et que le mariage a été célébré en ALGÉRIE.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :   En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.   En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.   À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie.   En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.   Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :   L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.   Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.   Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.   En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :   D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.   En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.   Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.   En l'espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.   Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :

En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.   En l'espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la résidence habituelle du défendeur, Monsieur [Z] [W], étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.   L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.   L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.   En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [V] [M], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.   En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable à la demande relative à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.   Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.   Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.   Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l'éducation des enfants et préparer leur avenir.   Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

En l’espèce, Madame [V] [M] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.

Monsieur [Z] [W] demande quant à lui reconventionnellement qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.   Conformément aux dispositions précitées, il convient d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute présentée par Madame [V] [M].

Sur la demande en divorce pour faute :

En l’espèce, Madame [V] [M] expose que l’époux a adopté des comportements fautifs consistant en des manquements graves et répétés à ses devoirs de respect, de secours et d’assistance qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Elle précise avoir été victime des violences physiques et psychologiques de Monsieur [Z] [W] entre 2008 et aujourd’hui, ces faits ayant été commis en présence des enfants.

Monsieur [Z] [W] conteste avoir été violent à l’encontre de son épouse. Il déclare avoir toujours nié les faits qui lui sont reprochés.

A titre probatoire, l’épouse produit notamment : Une ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE lui a délivré une ordonnance de protection et a notamment interdit à Monsieur [Z] [W] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec son épouse et de se présenter à NANTERRE,Un arrêt rendu le 7 septembre 2023 par les magistrats de la Cour d’appel de VERSAILLES et qui confirme l’ordonnance précitée s’agissant des dispositions relatives aux époux,Un copie du rôle de l’audience correctionnelle du 17 avril 2023 dont il ressort que le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur [Z] [W] coupable de faits violences en présence d’un mineur par une personne ayant été conjoint, menace de mort, menace de mort réitérée, violence sur un mineur en présence d’un autre mineur ; qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans ; qu’il a pour obligation de se soigner, de payer les dommages-intérêts ; qu’il a pour interdiction de contacter Madame [V] [M] et de se rendre à son domicile. L’époux ne verse quant à lui aucune pièce au soutien de ses allégations.

Ainsi il est établi que Monsieur [Z] [W] a gravement manqué au devoir de respect entre époux en raison des faits dont il a été reconnu coupable, rendant intolérable le maintien de la vie commune.   Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W].

Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

La demande principale en divorce pour faute ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de l’époux, qui sera donc rejetée.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que les effets du divorce soient reportés au 5 novembre 2022, qu’ils indiquent être la date de leur séparation effective en raison du déferrement de Monsieur [Z] [W], à l’issue duquel il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître au domicile conjugal et d’entrer en contact avec son épouse et ses enfants jusqu’à l’audience correctionnelle.

Ainsi, il est suffisamment démontré que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 5 novembre 2022. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords qui subsistent entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.   Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.   À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage

En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l’espèce, Madame [V] [M] sollicite l’attribution du droit au bail du logement du ménage, demande à laquelle Monsieur [Z] [W] ne s’oppose pas.

Madame [V] [M] occupe le logement, bien locatif qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation du 22 septembre 2023. Les enfants communs y résident également. Monsieur [Z] [W] est hébergé par l’association ASSOL de NANTERRE (maison des chômeurs et précaires).

Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [V] [M], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.

Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.   Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, ou bien si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.   Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à la Madame [V] [M], conformément à la pratique parentale fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.

Il ressort des pièces versées par l’épouse qu’il est établi que Monsieur [Z] [W] a pu exercer son autorité parentale en contradiction totale tant avec la finalité pour laquelle elle lui a été attribuée, c’est-à-dire la promotion de l’intérêt de ses enfants, qui suppose à minima une absence de violence, qu’avec l’un des principes cardinaux de la coparentalité, à savoir le respect de la personne de l’autre parent.

En effet, il apparaît nécessaire de rappeler que la coparentalité exige le respect de la personne de l’autre parent et que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

En tout état de cause, il résulte de l’interdiction de contact prononcée pour une durée de deux ans par la juridiction pénale une impossibilité totale de dialogue entre les parents, ce qui est incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formulée par les parties.   Il importe de rappeler que Monsieur [Z] [W], qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2-1 du code civil.

Sur la résidence habituelle de l'enfant

Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En application de l’article 373-2-1 du code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.

En l’espèce, l’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence des enfants est donc fixée de plein droit. Cette situation correspond d’ailleurs à la pratique actuelle et est conforme à l’intérêt des enfants.

En conséquence, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.

Sur le droit de visite et d'hébergement de l’autre parent

Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Par ailleurs, les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil disposent que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, par une décision spécialement motivée, le juge peut décider que le droit de visite d’un parent sera exercé dans un espace de rencontre désigné.

En l’espèce, Madame [V] [M] demande au juge de confier au père un droit de visite simple à l’égard des enfants, dans les conditions qui ont été rappelées dans l’exposé du litige à savoir deux fois par mois, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, en dehors des périodes de grandes vacances scolaires.

Monsieur [Z] [W] demande quant à lui au juge de lui accorder des droits de visite simples, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, et ce y compris en période de vacances scolaires.

Au soutien de sa demande, Madame [V] [M] verse un planning établi par l’association en charge des visites en espace de rencontre qui ont été accordées au père par le juge de la mise en état, dont il ressort que Monsieur [Z] [W] a pu voir ses enfants deux fois par mois entre les mois de mars et de septembre 2024.

Monsieur [Z] [W] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Il déclare qu’il n’a pas vu ses enfants entre le mois de novembre 2022 et la date du dépôt de ses écritures, en raison de l’indisponibilité de l’association en charge de faire exécuter la mesure.

Compte tenu des circonstances toutes particulières de la séparation parentale et de l’existence de violences intrafamiliales, il conviendra d’accorder à Monsieur [Z] [W] un droit de visite simple dans les modalités proposées par la mère étant précisé que ce droit sera maintenu pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants ne se trouvent pas en région parisienne.

Compte tenu de l’interdiction de contact à laquelle l’époux est soumis dans le cadre de sa condamnation pénale, le passage de bras se fera par l’intermédiaire du frère de la demanderesse, Monsieur [F] [M] conformément à sa demande.

Les modalités précises des droits accordés à Monsieur [Z] [W] seront détaillées au présent dispositif.

Son droit d’hébergement sera réservé.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père soit fixé à la somme mensuelle totale de 200 euros.

A titre informatif, il convient de noter qu’au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :

Situation de Madame [V] [M] :

Revenus :

Madame [V] [M] ne travaille pas.

D’après l'attestation de la CAF produite du mois de mai 2023, elle perçoit actuellement 1822,38 euros de prestations sociales et familiales (aide personnalisée au logement, allocations familiales avec condition de ressources, complément familial, revenu de solidarité active majoré).

Charges fixes :

Madame [V] [M] justifie payer un loyer de 193 euros par mois provisions sur charges comprises et après déduction de l’aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidaire (avis d’échéance du mois de mars 2023).

Situation de Monsieur [Z] [W] :

Revenus :

Monsieur [Z] [W] est retraité.

Il perçoit 887 euros par mois de l’assurance retraite (relevé des mensualités du 9 novembre 2022) outre 385 euros de la complémentaire ARRCO (décompte de paiement du 2 novembre 2016), soit au total 1 272 euros par mois en moyenne.

Charges fixes :

Monsieur [Z] [W] ne justifie d’aucune charge particulière bien qu’il démontre être hébergé par une association.

Conformément à la demande des époux et compte tenu des facultés contributives des parties ainsi que des besoins des enfants eu égard à leur âge, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant total de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros, sera mise à la charge de Monsieur [Z] [W].

Sur l’intermédiation financière

Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales qui est rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.   En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W], les dépens seront mis à sa charge.   Sur l’exécution provisoire   Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’ordonnance de protection prononcée le 5 décembre 2022,

Vu l’arrêt rendu le 7 septembre 2023,

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 6 mars 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 22 septembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre :

Madame [V] [M] Née le 20 janvier 1984 à EL OUED (ALGÉRIE) Et Monsieur [Z] [W] Né le 3 octobre 1954 à ROBBAH (ALGÉRIE)

Mariés le 31 octobre 2004 à EL OUED (ALGÉRIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 5 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

ATTRIBUE à Madame [V] [M] le droit au bail du logement situé 3, résidence des Jonquilles 92 000 NANTERRE, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs   CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par [L],

CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant [S], [E] et [K],

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [V] [M],

RAPPELLE que Monsieur [Z] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants communs et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [M],

FIXE le droit de visite de Monsieur [Z] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures sous réserve que les enfants se trouvent en région parisienne, avec un passage de bras par l’intermédiaire de Monsieur [F] [M],

RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [W],

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit un total de 200 euros (DEUX EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [W] à Madame [V] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] [W] né le 9 novembre 2009, [E] [W] née le 14 avril 2011, [K] [W] né le 16 août 2014 et [L] [W] née le 4 novembre 2017 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,  

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/02234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.