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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01320
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

5ème chambre

RG n° N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKQ

du 03 Décembre 2024

O R D O N N A N C E

n° /2024

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKQ ;

APPELANT :

SAS LEXIME représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

54310 HOMECOURT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 352 426 746

représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

S.A.S. HMY FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

89470 MONETEAU immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 316 016 930

représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.

Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE :

Vu l' appel interjeté le 1er juillet 2024 par la société Lexime à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Briey ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2024 saisissant le conseiller de la mise en état de la société HMY France tendant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel de la société Lexime,

- condamner la société Lexime à payer à la société HMY France la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lexime aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Damien L'Hôte conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Par application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents qui mettent fin à l'instance.

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

il convient en l'espèce de constater le désistement de la société HMY France de son incident, celle-ci ayant indiqué que la société Lexime avait réglé les sommes auxquelles elle avait été condamnée en première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il y a lieu de laisser les dépens du présent incident à la charge de la société HMY France.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons le désistement de la société HMY France de son incident ;

Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société HMY France.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.