Demande de dissolution du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/08926
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/08926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYYF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2022
Date de saisine : 24 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° 20/05485 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 04 Avril 2022
Appelante :
S.E.L.A.R.L. JSA représenté par Me [H] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de [I] [C] et de Monsieur [A] [Y], représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 - N° du dossier 2105361
Intimés :
Monsieur [A] [Y], représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012729 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [T] [G] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PREG
Madame [W] [L] en qualité d'héritière de [I] [C]
Madame [P] [E] en qualité d'héritière de [I] [C]
Monsieur [M] [C] [R] en qualité d'héritière de [I] [C]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. [K] DAUDE, représentée par Maître [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société VOLUBILIS
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL ET DE REJET DU DESISTEMENT DE L'APPELANT
Par acte des 22 mai, 26 mai, 2 juin, 4 juin et 12 juin 2020, la Selarl JSA, prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[I] [C] et de M. [A] [Y], a fait assigner M. [A] [Y], M. [T] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG, la Scp [K] Daude, en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [W] [L], [P] [E] et [M] [C] [R], en qualité d'héritières d'[I] [C] décédée le [Date décès 1] 1997, en dissolution de la Sci PREG devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et la Sci PREG représentée par ses gérants, M. [Y] et M. [S] [X] [U], à l'encontre de la Selarl JSA ès qualités et de M. [G] ès qualités,
- débouté la Selarl JSA ès qualités et M. [G] ès qualités de leur demande de dissolution de la Sci PREG,
- débouté M. [Y] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- débouté la Sci PREG représentée par ses gérants de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la Selarl JSA ès qualités et M. [G] ès qualités aux dépens de l'instance,
- condamné la Selarl JSA ès qualités et M. [G] ès qualités à verser chacun la somme de 1 000 euros à Maître Karine Cohen, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté les parties de toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La Selarl JSA ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sci PREG.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 5 avril 2023, la Selarl JSA, prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[I] [C] et de M. [A] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d'instance,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle.
M. [Y] qui a conclu au fond le 23 septembre 2022 n'a pas conclu sur l'incident de désistement mais a adressé un message par le biais du réseau privé virtuel des avocats pour indiquer 's'opposer à la demande de radiation et entendre qu'il soit statué sur ses conclusions d'intimé'.
M. [T] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG, la Selarl BDR & associés venant aux droits de la Scp [K] Daude, en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [W] [L], [P] [E] et [M] [C] [R], en qualité d'héritières d'[I] [C] n'ont pas constitué avocat.
En cours de délibéré soit le 19 novembre 2024, le greffe de la cour a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel à l'encontre des intimés non constitués sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile en leur laissant un délai jusqu'au 26 novembre 2024 pour formuler des observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel soulevée d'office
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
La Selarl JSA qui a adressé au greffe de la cour et notifié ses conclusions d'appelant à M. [Y] ayant constitué avocat le 2 août 2022 ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d'appelant aux intimés non constitués dans les délais prévus aux articles 908 et 911 expirant le 4 septembre 2022 et sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque à leur égard.
Sur le désistement d'appel
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce (sic) de Paris du 4 avril 2022 en ce qu'il :
a rejeté ses fins de non recevoir,
l'a débouté de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
l'a débouté de toutes autres demandes,
- confirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société JSA ès qualités et M. [G] de leurs demandes et de leurs fin de non recevoir, les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à son profit sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- statuer de nouveau et :
- condamner la société JSA, M. [V] et M. [G] à une amende de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner à payer la somme de 5 000 euros à Maître Cagnard, sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.
M. [Y] ayant formé appel incident, n'entend pas accepter le désistement puisqu'il maintient ses demandes.
Dès lors, le désistement de la Selarl JSA ès qualités ne peut être déclaré parfait à son égard et ne doit donc pas être prononcé.
La Selarl JSA ès qualités est condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la Selarl JSA, prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[I] [C] et de M. [A] [Y] à l'égard de M. [T] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG, la Selarl BDR & associés venant aux droits de la Scp [K] Daude, en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [W] [L], [P] [E] et [M] [C] [R], en qualité d'héritières d'[I] [C],
Dit que le désistement d'appel de la Selarl JSA, prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[I] [C] et de M. [A] [Y] à l'égard de M. [A] [Y] n'est pas parfait et que l'instance se poursuit entre eux,
Dit n'y avoir lieu à prononcé de désistement,
Dit que l'instance se poursuit entre la Selarl JSA ès qualités et M. [A] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Ordonnance rendue par Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON,conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 décembre 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/08926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.