Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10450
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022040238
APPELANT
Monsieur [P] [L] [E]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Kenya)
De nationalité allemande
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
ALLEMAGNE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
INTIMÉS
SELAFA [11], prise en la personne de Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est situé [Adresse 9] (Allemagne), désignée à cette fonction par jugement du 3 septembre 2020 du tribunal de commerce de PARIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 12 octobre 2023.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 12 août 2014, la société de droit allemand [14] s'est fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris pour l'exercice de l'activité de développement commercial dans le domaine des solutions pour le commerce en ligne et mobile, le traitement des risques et des données, le marketing et la distribution de produits correspondants ainsi que les activités et les services connexes, la vente et la représentation de projets aux clients français.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de Munich a ouvert une procédure d'insolvabilité au profit de la société [14]
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête des salariés de l'établissement français de la société [14] situé [Adresse 4] à [Localité 13], a désigné Maître [T] [C] en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise.
Le 10 août 2020, Maître [C] ès qualités a déposé au tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l'égard de l'établissement français de la société [14]
Par un jugement du 3 septembre 2020, le tribunal, statuant au visa de l'article
L. 690-1 du code de commerce, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [14] établie [Adresse 4] à [Localité 13] et a désigné la SELAFA [11] prise en la personne de Me [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2020.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 19 octobre 2022.
Par requête du 11 juillet 2022, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [L] [E], mis en cause en sa qualité de responsable en France et à l'étranger de la société de droit allemand [14] Il était reproché à l'intéressé d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, faits prévus par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris, après avoir indiqué que l'insuffisance d'actif hors provisionnel s'élevait à 1.622.993 euros, a considéré le grief comme établi et a notamment :
- interdit à M. [P] [L] [E] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale;
- fixé la durée de cette mesure à 3 ans ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [L] [E] a relevé appel de ce jugement
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2023, M. [L] [E] demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a :
-interdit au dirigeant M. [P] [L] [E], de nationalité allemande, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale;
-fixé la durée de cette mesure à 3 ans ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;
-dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
-débouté toutes les autres demandes amples ou contraires mais uniquement lorsqu'il déboute M. [P] [L] [E] de ses demandes ;
-dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 112,15 euros TCC (dont TVA: 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes du ministère public à l'encontre de M. [L] [E];
À titre subsidiaire,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d'application de sanctions personnelles à l'encontre de M. [P] [L] [E];
en tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à prononcer une quelconque sanction à l'encontre de M. [L] [E].
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 12 octobre 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023 qui a prononcé une mesure d'interdiction de gérer de trois ans à l'égard de M. [P] [L] [E] pour une durée de 3 ans.
Par acte du 16 août 2023 portant signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant, M. [L] [E] a fait assigner la SELAFA [11] prise en la personne de Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant la cour d'appel de Paris. L'acte a été signifié à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
La SELAFA [11] n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la sanction à l'encontre de M. [L] [E]
M. [L] [E] soutient:
- à titre principal, que la demande de sanction à son encontre est irrecevable;
- qu'en effet, l'établissement français de la société [14] situé en France était un simple bureau de liaison ouvert conformément à l'article R. 123-12 du code de commerce et était totalement dépendant à l'égard de sa société mère établie en Allemagne; qu'ainsi que l'a indiqué Maître [C] dans la déclaration de cessation des paiements qu'il a rédigée, le bureau de liaison de la société [14] n'avait pas de compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement français et ne tenait pas de comptabilité propre; que les factures émises pour le compte de ses deux seuls clients français étaient établies par la société mère; que l'établissement français n'était donc pas soumis à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés de sorte que l'administration fiscale ne l'a jamais considéré comme un établissement permanent;
- qu'en tant que tel, ce bureau de liaison, était dénué de toute personnalité morale; que le fait qu'il ait été immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne peut caractériser un établissement permanent doté de la personnalité morale puisque tout établissement ouvert en France a l'obligation de s'immatriculer;
- que par voie de conséquence, il ne peut être considéré comme le dirigeant de droit, personne physique, d'une personne morale visé à l'article L. 653-1, I, 2°, du code de commerce;
- qu'à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les dispositions de l'article L.653-1 lui sont applicables, il conviendrait de juger que la société [14] établie en France, simple bureau de liaison, n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
Le ministère public réplique:
- qu'en application de l'article L. 653-1, I, 2°, du code de commerce, M. [L] [E], dirigeant de la société de droit allemand [14] et de son établissement français, peut se voir appliquer une sanction de faillite personnelle en sa qualité de personne physique dirigeant de droit de personne morale;
- que la succursale française de la société [14] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris conformément à l'article L.123-1, I, 3° du code de commerce; que le jugement de liquidation judiciaire, désormais définitif, a considéré la succursale comme un établissement permanent;
- que l'administration fiscale a considéré que l'établissement français de la société [14] était un établissement stable, contraignant celui-ci à tenir une comptabilité; que le liquidateur n'ayant été rendu destinataire d'aucune comptabilité de la part de la société [14], la sanction prononcée à l'encontre de M.[L] [E] sur le fondement de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce doit être confirmée.
Aux termes de l'article L.653-1, I, 2° du code de commerce sur lequel le ministère public fonde ses demandes à l'encontre de M. [L] [E], lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
En l'espèce, l'invocation, par M. [L] [E] , du défaut de personnalité morale de l'entité française de la société [14] s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. Il ne sera donc pas statué sur la recevabilité de la demande du ministère public mais sur son bien-fondé.
Au vu de l'extrait Kbis produit par l'appelant, il apparaît que l'entité objet du jugement de liquidation judiciaire du 3 septembre 2020 constituait le premier établissement en France d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visé par l'article R. 123-112 du code de commerce (et non R. 123-12 comme indiqué par erreur par l'appelant), en l'occurrence l'établissement français, situé [Adresse 4] à [Localité 13], de la société [14], dont le siège social était en Allemagne.
Cet établissement, chargé de commercialiser en France les produits développés par la société [14] au nom et pour le compte de cette dernière au vu des éléments figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par Maître [C], ne constituait qu'une simple succursale de l'entité de droit allemand. En tant que telle, elle était dépourvue de personnalité morale nonobstant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à laquelle la société [14] a procédé pour se conformer aux dispositions de l'article L. 123-1, I, 3° du code de commerce.
Par voie de conséquence, M. [L] [E] ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article L.653-1, I, 2° du code de commerce en qualité de dirigeant de droit de la succursale française de la société [14]
Le ministère public fait également valoir que M. [L] [E] peut se voir appliquer les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce dans la mesure où il était non seulement le dirigeant de la succursale française de la société [14] mais également le dirigeant de droit de cette dernière.
Toutefois, l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer dirigée contre M. [L] [E], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société de droit allemand [14], découle directement de la procédure d'insolvabilité principale ouverte en Allemagne et lui est étroitement liée. Il appartient donc le cas échéant à la juridiction allemande ayant ouvert cette procédure d'insolvabilité de connaître de cette action conformément au principe posé par l'article 6, 1, du règlement (UE) 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera le ministère public de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de M. [L] [E].
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de M. [L] [E]
Et, y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article L. 690-1Code de commerce
- Article R. 123-112Code de commerce
- Article R. 123-12Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.