Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01011
Formation
CALAIS contentieux<10000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01011 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NR Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01011 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NR

Minute : 24/448

JUGEMENT

Du : 28 Novembre 2024

Mme [Z] [F]

C/

M. [V] [J]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 7] comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024 et distribuée le 8 janvier 2024, Mme [Z] [F] a mis en demeure M. [V] [J] d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 2947,08 euros au titre des soins impayés.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge du tribunal de proximité de Calais a rejeté la demande de condamnation au paiement de M. [J] de la somme de 2998 euros au titre des soins dentaires impayées formée par Mme [F].

Un constat de carence a été dressé par le conciliateur à la demande de Mme [Z] [F] le 18 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, Mme [Z] [F] a assigné M. [V] [J] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1101, 1787 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil et des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de condamner M. [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 2927,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ; - les dépens ; - la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, où elle a été retenue.

Mme [Z] [F] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

M. [V] [J], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2927,08 euros au titre de soins dentaires non payés.

Elle verse au soutien de sa demande :

- la mise en demeure en date du 5 janvier 2024 ; - un devis du 22 juillet 2022 pour la pose d'une prothèse adjointe transitoire bimaxillaire d'un montant 1170 euros ; - un devis du 11 mai 2023 pour la pose d'une prothèse adjointe définitive résine bimaxillaire d'un montant de 2300 euros. - un décompte de créance faisant mentionné un reste à charge de 2927,08 euros.

Il ressort de ces éléments que le lien contractuel est suffisant établi pour les soins d'un montant de 1170 euros et de 2300 euros suivants les devis susmentionnés dans la mesure où M. [J] a signé lesdits devis.

S'agissant des sommes de 234,08 euros (avulsion dents permanente) et de 23 euros (consultation) mentionnés au décompte, leur montant est inférieur au seuil au-delà duquel la preuve d'un écrit est exigée par le code civil. Il y a lieu de considérer que les soins sont suffisamment établis par la signature d'un devis postérieurement à ces soins et par le paiement de 800 euros après ces actes qui atteste de ce que la relation contractuelle a perduré et atteste également de l'absence de contestation de M. [J] relativement aux sommes qui lui étaient réclamées, dès lors qu'il a continué les versements.

Ainsi, au vu du décompte et des paiements effectués par M. [J], il convient d'opérer le calcul suivant :

3727,08 euros - 800 euros (paiement reconnu perçu par Mme [F]) = 2927,08 euros.

M. [J] reste donc devoir à Mme [F] la somme de 2927,08 euros au titre des soins dentaires non payés.

M. [J] ne comparait pas et n'est pas représenté, de sorte qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.

Par conséquent, M. [J] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 2927,08 euros au titre des soins dentaires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et à l'exclusion du coût de la requête d'injonction de payer.

Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).

M. [J] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, celle-ci ayant dû exposer divers frais au titre de la présente procédure (présence à l'audience durant toute une matinée, envoi d'une mise en demeure par recommandé notamment).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2 927,08 euros au titre des soins dentaires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et à l'exclusion du coût de la requête d'injonction de payer.

Le Greffier, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/01011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.