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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00088
Formation
TPX POI JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 24/00088 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCP5

DEMANDEUR :

Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA DIAC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [H] [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ni représenté, ayant pour avocat Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me BOHBOT Copie certifiée conforme à l’original à : Me USUBELLI délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 23 avril 2007, le Président du tribunal d’instance de POISSY a enjoint à M. [H] [V] [S] de régler à la société DIAC la somme de 13.166,85€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,95% l’an à compter du 4 avril 2007, outre la somme de 38,27€ au titre des frais de requête.

L’ordonnance a été signifiée à M. [H] [V] [S] le 9 mai 2007 à étude. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 20 juin 2007 et l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée au débiteur le 21 décembre 2009 selon acte déposé à étude.

Le 31 janvier 2013, la société DIAC a cédé à la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, un ensemble de créances, dont celle détenue sur M. [S].

M. [H] [V] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par le biais de son conseil le 29 avril 2024, par courrier remis en main propre au greffe du tribunal de proximité de POISSY.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.

M. [H] [V] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Néanmoins, par courriel en date du 30 septembre 2024, le conseil de M. [H] [V] [S] a fait savoir que son client se désistait de son opposition.

La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a pris acte du désistement du débiteur et a sollicité un jugement dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 1419-1 du Code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

En application des articles 400, 402, 404 et 405 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Enfin, il résulte des articles 396, 397 et 399 du même code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, par courriel du 30 septembre 2024, le conseil de M. [H] [V] [S], demandeur à l’opposition, a indiqué que son client se désistait de son opposition.

La société EOS FRANCE a pris acte du désistement, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle a implicitement accepté celui-ci.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement du débiteur et il sera rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2007 conserve ses pleins effets.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’occurrence, M. [H] [V] [S] s’étant désisté de son opposition à l’injonction de payer rendue le 23 avril 2007, il sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [H] [V] [S] est tenu aux dépens.

Par conséquent et eu égard à l’équité et la situation économique des parties, il sera condamné à verser la somme de 300€ à la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [H] [V] [S] se désiste de son opposition à l’injonction de payer rendue le 23 avril 2007 par le Président du tribunal d’instance de POISSY ;

RAPPELLE qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2007 par le Président du tribunal d’instance de POISSY conserve ses pleins effets ;

CONDAMNE M. [H] [V] [S] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [V] [S] à verser à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA DIAC, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.